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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence et sécurité en matière nucléaire

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 326 rectifié (2001-2002) , 231 )

N° 241 rect. bis

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 14 BIS


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

d'un décret pris en application de l'article 12

par les mots :

d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 3° et 4° du II de l'article 12

Objet

L'article 14 bis mentionne que l'exploitant doit adresser une déclaration d'existence de son installation « dans l'année suivant la publication du décret ». L'article 12 ne fait mention d'un décret que pour la catégorie d'installation nucléaire de base décrite au 12.3°.

Il est donc nécessaire :

- de faire mention, dans l'article 14 bis, du 3° de l'article 12

- de préciser que le décret visé est pris en Conseil d'Etat.

En effet, dans la mesure où le fait de ne pas déclarer l'existence de cette installation nucléaire de base est constitutif d'une infraction, il est nécessaire que cette disposition soit claire et sans ambiguïté.