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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence et sécurité en matière nucléaire

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 326 rectifié (2001-2002) , 231 )

N° 243

6 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet de soumettre le contentieux des actes administratifs des autorités administratives mais également les décisions de la Haute autorité de sûreté nucléaire concernant les INB (création, fonctionnement…) à un régime de plein contentieux, qui se caractérise par un allongement du délai de recours de 2 mois à 4 ans et par une extension des pouvoirs du juge.

Aujourd'hui, on constate que le contentieux administratif de recours pour excès de pouvoir fonctionne bien à l'encontre des actes concernant les décisions en matière nucléaire, la preuve en est que les actes en la matière font l'objet d'un recours quasi systématique de la part des associations de protection de l'environnement. Le délai de quatre ans n'est donc pas nécessaire pour permettre un meilleur accès à la justice.

De même, la publicité, notamment par le biais des débats publics et de l'enquête publique, faite à propos des décisions concernant le nucléaire, permet au public de connaître la procédure administrative en cours et de se préparer à un éventuel contentieux dans le délai traditionnel de deux mois.

Au contraire, le fait d'appliquer le régime de plein contentieux aux décisions administratives relatives aux INB présente des inconvénients.

En premier lieu, le délai de quatre ans est source d'insécurité juridique. Une décision d'autorisation pourrait être annulée plusieurs années (6/8 ans) après sa mise en fonctionnement, ce qui risque de créer des situations d'imbroglio juridique et aurait inévitablement des répercussions sur l'activité.

En second lieu, l'application du régime de plein contentieux en matière d'INB pourrait porter atteinte à la Haute autorité de sûreté nucléaire, ce qui serait contraire à l'esprit même du projet de loi. En effet, en permettant au juge d'appliquer des prescriptions complémentaires ou de revenir sur des prescriptions imposées par l'administration, le législateur reconnaîtrait ainsi que le pouvoir de prescription de l'autorité de contrôle peut être défaillant alors que dans les faits ce contrôle s'exerce en continu, dans le cadre d'un processus itératif. Cette mesure va donc à l'encontre de l'objectif fixé à l'article 1er du projet de loi, qui renforce le rôle de l'Etat en matière nucléaire et à la pratique des relations entre l'administration et l'exploitant.

En troisième lieu, le fait d'appliquer le régime de plein contentieux à des décisions faisant l'objet d'un recours en premier et dernier ressort est contraire au double de degré de juridiction. En effet, avec ce nouveau régime, le Conseil d'Etat pourra appliquer des sanctions et/ou des prescriptions complémentaires sans qu'un double degré de juridiction puisse être mis en œuvre.

Il ressort donc que la disposition prévue à l'article 21 doit être supprimée.