Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

orientation et programmation pour la justice

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 370 , 374)

N° 104

23 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

 

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 227-17 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... - Le fait, pour une personne qui exerce l'autorité parentale sur un mineur, d'avoir laissé ce mineur commettre une infraction pénale, par imprudence, négligence ou manquement graves et réitérés à ses obligations parentales, est passible des mêmes peines que si elle s'était rendue coupable de complicité.
« Ces peines peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve, selon les modalités prévues aux articles 132-40 à 132-53. Cette mise à l'épreuve consiste, pour la personne condamnée, en une obligation d'éducation et de surveillance renforcées dudit mineur, en particulier pour éviter que ce dernier ne manque l'école sans motif légitime ou qu'il ne quitte le domicile parental après certaines heures, qu'il ne fréquente certaines personnes ou certains lieux qui lui sont manifestement néfastes. Elle peut également s'accompagner d'une obligation de formation à la responsabilité parentale.
« L'exécution de ces obligations est vérifiée par le juge de l'application des peines, qui peut se faire assister par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
« En cas de récidive du mineur, le juge examine la réalité des mesures d'éducation et de surveillance prises par les personnes ayant sur lui autorité. En cas de manquements graves constatés, le juge peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
«  la mise sous tutelle des prestations familiales, conformément à l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale,
«  la révocation du sursis accordé à ces personnes, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 132-47 à 132-51 du code pénal,
«  le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, suivant les modalités définies par les articles 378 à 379-1 du code civil,
«  la nomination d'un tuteur, spécifiquement chargé du mineur, en application de l'article 380 du code civil. »
II - Dans l'article L.552-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dans l'intérêt des enfants », sont insérés les mots : « ou encore lorsque les parents ne respectent pas les obligations de formation ou de surveillance de leurs enfants, décidées par le juge, en vertu de l'article ……. du code pénal » (cf. I ci-dessus).

 

Objet

 

Cet amendement vise à responsabiliser les parents d'enfants délinquants. Il crée un nouveau délit dans le code pénal, dit d' « imprudence, de négligence ou de manquement grave aux obligations parentales ». En cas d'infraction commise par un mineur, le juge examinera si ses parents ont pris toutes les précautions nécessaires pour que leur enfant respecte l'obligation de scolarité, ne traîne pas dans les rues à une heure tardive ou ne fréquente pas certaines personnes ou lieux néfastes. En cas de négligences éducatives graves, le juge doit pouvoir les considérer comme complices de l'infraction. La condamnation pourra être assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve (avec obligation d'éducation et de surveillance renforcées sur l'enfant, obligation de formation à la fonction parentale). En cas de récidive du mineur, et si les parents n'ont pas respecté ces obligations, ils pourront se voir infliger une série de mesures : mise sous tutelle des allocations familiales, révocation du sursis, retrait de l'autorité parentale, nomination d'un tuteur chargé du mineur.