Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

orientation et programmation pour la justice

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 370 , 374)

N° 128

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9 insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
                                                      Titre …
Dispositions relatives à l'échevinage

Objet

Le rapport n° 345 (2001-2002) fait au nom de la commission des lois par la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice comporte une recommandation relative à l'échevinage dans les juridictions de l'ordre judiciaire. Cette recommandation (n° 36) est ainsi conçue : « Expérimenter dans certaines juridictions le recours à des assesseurs non professionnels aux compétences bien définies avec des profils de recrutement parfaitement ciblés – ils ne seraient donc pas tirés au sort -, auxquels serait délivrée une formation adéquate ».
Nous proposons en premier lieu que le Gouvernement fasse réaliser une étude dans ce sens, en vue de faire des propositions au Parlement en octobre de l'année prochaine.
A titre expérimental, nous proposons que l'échevinage soit tenté dans le jugement des infractions au code de la route lorsque le tribunal correctionnel statue en formation collégiale et qu'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans est encourue. Ceci devrait limiter l'expérimentation à un nombre de cas très ciblés comme le demande la recommandation n° 36 de la mission .
A titre expérimental également, nous proposons que l'échevinage soit tenté dans le jugement des délits de presse ou de communication audiovisuelle, lorsqu'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans est encourue. 
La liste des assesseurs sera arrêtée par le garde des sceaux, à partir d'une liste préparatoire, établie par le premier président de la cour d'appel. Il a paru nécessaire de préciser les conditions de capacité des assesseurs par un renvoi aux dispositions applicables aux jurés d'assises. Les assesseurs devraient remplir les conditions prévues pour faire partie des jurys d'assises telles qu'elles sont prévues par les articles 255 à 258-1 du code de procédure pénale. 
Une protection spéciale est prévue pour les assesseurs salariés. Les assesseurs fonctionnaires bénéficieront d'autorisations d'absence dont le régime est fixé par des dispositions réglementaires. 
Enfin une compensation des charges nouvelles générées par l'amendement est prévue.