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Direction de la séance

Projet de loi

orientation et programmation pour la justice

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 370 , 374)

N° 134

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 43 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel une personne est détenue est également compétent dans les conditions prévues au titre VI du livre IV ».
II - L'article 52 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue est également compétent dans les conditions prévues au titre VI du livre IV ».
III – Le deuxième alinéa de l'article 382 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue est également compétent dans les conditions prévues au titre VI du livre IV ».
IV – Au deuxième alinéa de l'article 663 du code de procédure pénale, les mots : « articles 43, 52» sont remplacés par les mots : « l'alinéa premier de l'article 43, l'alinéa premier de l'article 52 ».
V - L'article 664 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 664 – Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.
« Cette réquisition est obligatoire lorsqu'il s'agit d'éviter le transfèrement du détenu. »
 

Objet

Cf. amendement n° 133.