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Direction de la séance

Projet de loi

orientation et programmation pour la justice

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 370 , 374)

N° 144

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de RICHEMONT


ARTICLE 24


Supprimer le II de cet article.

 

Objet

L'article 23 du projet de loi prévoit de revenir sur cette disposition introduite par la loi du 15 juin 2000 qui a inséré un nouvel article 82-2 du code de procédure pénale qui dispose que lorsqu'une partie –personne mise en examen ou partie civile mais non témoin assisté – saisit le juge d'instruction en application de l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que le magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, ou d'une autre partie, elle peut demander à ce que cet acte soit effectué en présence de son avocat.
Tout en renforçant le caractère contradictoire de la procédure, cette disposition comblait une lacune évidente de l'instruction préparatoire qui apparaissait parfois au moment de l'audience de jugement.
Par ailleurs, cette possibilité n'est offerte aux parties que lorsqu'elles sont elles mêmes à l'origine de la demande, comme le prévoit l'article 82-1, elles ne peuvent exiger la présence de leur avocat lorsqu'il s'agit d'une initiative du juge d'instruction.
Enfin le juge a toujours la possibilité de refuser la demande, soit qu'il s'oppose à l'acte lui-même (parce qu'il ne lui paraît pas nécessaire à la manifestation de la vérité), soit qu'il estime que l'acte doit être réalisé en l'absence de l'avocat en raison de la vulnérabilité de la personne auditionnée.