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(URGENCE)

(n° 362 , 370 , 374)

N° 18

24 juillet 2002


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mme MATHON, M. FISCHER, Mmes BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice (n° 362, 2001-2002).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que le texte porte atteinte aux principes constitutionnels qui régissent notre procédure pénale et notre organisation judiciaire.





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 17

23 juillet 2002


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice (n° 362, 2001-2002).

Objet

Les auteurs de la motion s'opposent à cette réforme élaborée dans la précipitation sans concertation avec les professionnels concernés, qui remet gravement en cause les avancées majeures dans la défense des principes généraux fondateurs de notre démocratie.





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 20

24 juillet 2002


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERMAZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice (n° 362, 2001-2002).

Objet

Ce projet de loi, censé déterminer la politique du Gouvernement pour la justice pour les cinq années à venir, concerne également l'instauration d'une justice de proximité, l'adaptation du droit pénal des mineurs, des modifications importantes de la procédure pénale et du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi qu'un volet consacré à la justice administrative et à la prise en charge des victimes. Il est tout à fait inconcevable que notre assemblée ne dispose que d'une semaine (adoption du texte en Conseil des ministre le 17 juillet et examen de ce dernier en séance publique le 25 juillet) et d'une seule lecture, l'urgence ayant été déclarée par le Gouvernement, pour l'étude d'un projet aussi vaste.
Les auteurs de la motion demandent à la Haute Assemblée de renvoyer ce texte à la commission des lois afin que cette dernière puisse procéder, dans la sérénité, aux auditions des professionnels concernés et à une étude approfondie de cette réforme.





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 123

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


Article 1er

((rapport annexé))


Compléter le B du II du rapport annexé à cet article par un paragraphe ainsi rédigé  :
4. Prévenir la  multiplication des transferts de détenus ou condamnés.
Il est indispensable, dans un souci de sécurité publique, d'économies budgétaires et de meilleure disponibilité des services de police et de gendarmerie, de prévenir la multiplication des transfèrements de détenus ou de condamnés mis en examen pour d'autres infractions. A cet effet, la compétence de la juridiction du lieu de détention ou d'exécution de la peine pourrait être instituée, sans préjudice des circonstances particulières tenant à la nature de l'infraction, telles que les infractions en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.

Objet

La recommandation n° 7 du rapport n° 345 (2001-2002) fait au nom de la commission des lois par la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice prévoit de « simplifier les règles de répartition des compétences entre les différentes juridictions afin d'éviter de multiplier les transfèrements de détenus qui sont dangereux et mobilisent inutilement les forces de l'ordre ».

Les transfèrements de détenus ou même de condamnés mis en examen pour d'autres infractions génèrent des frais importants, une mise à disposition de policiers ou de gendarmes qui seraient plus utiles ailleurs, et posent de sérieux problèmes de sécurité publique. Il nous paraît indispensable de prendre des mesures incitant les juridictions à ne pas multiplier les transfèrements en prévoyant la compétence des juridictions pénales du lieu de détention ou d'exécution de la peine, afin de remédier à cette situation. Seraient seulement exceptés les infractions en matière de terrorisme ou de stupéfiants.

 





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N° 1

20 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LORIDANT


Article 1er

((rapport annexé))


Compléter, in fine, l'alinéa unique du 1 du C du II du rapport annexé à cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le programme de construction des établissements pénitentiaires prévoira des espaces de travail de manière à ce qu'une activité professionnelle adaptée puisse être proposée à toute personne qui en fait la demande.

Objet

Les précédents programmes de construction d'établissements pénitentiaires ont trop souvent négligé les espaces dédiés au travail des détenus. Locaux inconfortables, lieux de stockage insuffisants et mal situés, espaces inadaptés à une activité productive moderne caractérisent nombre d'établissement, même parmi les plus récents.

Dans l'élaboration du nouveau programme de construction, la fonction « travail » ne doit plus être négligée. Les implications architecturales de celle-ci doivent être étudiées avec soin. Les erreurs commises dès le stade de conception de la prison sont responsables pour une grande part du chômage des détenus.






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N° 2

20 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT


Article 1er

((rapport annexé))


Rédiger ainsi le 2 du D du II du rapport annexé à cet article :
2-Favoriser la réinsertion des détenus
Afin d'améliorer la prise en charge des personnes détenues et de préparer leur sortie dans un souci de réinsertion et de prévention de la récidive, l'administration pénitentiaire devra veiller au maintien des liens familiaux, mettre en place un dispositif de lutte contre l'indigence et élaborer un plan quinquennal portant sur 10.000 emplois supplémentaires pour les détenus. Ces emplois devront concilier travail et formation et être en mesure de préparer la sortie de prison.
Pour normaliser les conditions de travail des détenus, une introduction mesurée du droit du travail sera recherchée. Pour mettre en valeur l'expérience des détenus, leurs acquis professionnels feront l'objet de validations.

Objet

 A l'heure où la demande d'une plus grande sévérité pénale conduit à une augmentation du nombre de détenus, les difficultés rencontrées par le travail pénitentiaire, dont la mission principale confiée par le législateur est de préparer la réinsertion sociale et professionnelle des détenus, ne laissent pas d'inquiéter : un détenu ressort un jour ou un autre de prison.
Le texte actuel de l'annexe ce contente de vagues intentions là où les efforts de réinsertion devraient constituer une exigence pour notre société : ils sont un vecteur majeur pour prévenir la récidive. Les deux premiers piliers de la réinsertion sont le maintien des liens familiaux et la lutte contre l'indigence.
Le troisième est celui du travail, qui doit jouer un rôle accru de préparation de la réinsertion professionnelle.
Seul un détenu sur deux travaille. Selon les calculs contenus dans le rapport réalisé au nom de la commission des finances du Sénat sur le travail en prison, il manque actuellement 10.000 emplois en prison et le gouvernement propose de créer 7.000 nouvelles places de prison. Il faut créer sur cinq ans 10.000 emplois supplémentaires.Ces emplois ne doivent pas avoir seulement une valeur occupationnelle, mais préparer la sortie. Les conditions du travail doivent être proches de l'extérieur, d'où ma proposition d'une introduction mesurée du droit du travail en prison. La validation des acquis professionnels doit être recherchée.





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N° 22

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


Article 1er

((rapport annexé))


Compléter le 2 du A du III du rapport annexé à cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La réflexion sera engagée sur la possibilité de faire du juge des enfants le juge de l'application des peines en matière de détention. En effet, l'une des difficultés actuelles est que le juge des enfants n'est pas juge de l'application des peines lorsqu'un mineur est incarcéré, cette fonction revenant au juge de l'application des peines.





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 82

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAENEL

au nom de la commission des finances


Article 1er

((rapport annexé))


Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du III du rapport annexé à cet article, après la somme :
423 M€
insérer les mots :
en dépenses ordinaires
 





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N° 106

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


Article 1er

((rapport annexé))


Après le 3 du IV du rapport annexé à cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
4. Expérimentations en matière d'échevinage
L'échevinage permet d'associer davantage les citoyens à l'organisation des tribunaux, en faisant entendre en leur sein la voix de personnes qui ne sont pas des professionnels mais qui ont le sens du terrain, de la proximité, et qui offrent des compétences techniques particulières dans des domaines bien ciblés. Leur association à des magistrats professionnels bénéficiant des garanties d'indépendance et de compétence prévues par la Constitution et le statut de la magistrature contribuerait, par l'ouverture sur l'extérieur  et la comparaison des points de vue, à instaurer davantage de démocratie et d'efficacité dans l'exercice de la Justice. 
Le Gouvernement déposera, avant le 1er octobre 2003, un rapport déterminant les domaines particuliers où un échevinage pourrait intervenir.
En outre, des expérimentations pourraient d'ores et déjà être tentées en matière de délits passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, lorsqu'elles concernent la circulation routière (infractions au code de la route) ou le droit de la presse ou de la communication audiovisuelle, lorsque le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est compétent. Le droit pénal de la presse a d'ailleurs connu l'institution du jury sous la IIIe République.

Les assesseurs devraient bénéficier en matière de recrutement, de rémunération et d'indépendance des mêmes garanties que celles prévues par le code de l'organisation judiciaire outre-mer.

Objet

Le rapport n° 345 (2001-2002) fait au nom de la commission des lois par la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice comporte une recommandation relative à l'échevinage dans les juridictions de l'ordre judiciaire. Cette recommandation (n° 36) est ainsi conçue : « Expérimenter dans certaines juridictions le recours à des assesseurs non professionnels aux compétences bien définies avec des profils de recrutement parfaitement ciblés – ils ne seraient donc pas tirés au sort -, auxquels serait délivrée une formation adéquate ».
Par ailleurs, lors de la campagne pour les élections présidentielles, le Président de la République a manifesté un certain intérêt pour la pratique de l'échevinage.
 Nous proposons que le Gouvernement établisse un rapport sur cette question avant le 1er octobre 2003 et que des expérimentations puissent être tentées en matière d'infractions privatives de liberté d'une durée au moins égale à cinq ans, en matière d'infractions au code de la route et de délits de presse (y compris la communication audiovisuelle). La présence d'assesseurs serait prévue toutes les fois que le tribunal correctionnel est appelé à statuer en formation collégiale.





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 83

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAENEL

au nom de la commission des finances


Article 1er

((rapport annexé))


Dans le troisième alinéa du 3 du IV du rapport annexé à cet article, après la somme :
262 M€
insérer les mots :
en dépenses ordinaires





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 84

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAENEL

au nom de la commission des finances


Article 1er

((rapport annexé))


Dans les quatre derniers alinéas du rapport annexé à cet article, remplacer (quatre fois) les mots :
de fonctionnement
par les mots :
ordinaires





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N° 214

25 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 1er

((rapport annexé))


Après le troisième § du 3 du IV, insérer un § ainsi rédigé:
 
Le rôle des assistants spécialisés qui travaillent au sein des pôles économiques et financiers et des pôles de santé publique fera l'objet d'une évaluation approfondie afin d'apprécier les conditions dans lesquelles il est possible d'accroître leur efficacité.

Objet

 





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 85

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAENEL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article :
Les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des orientations figurant dans le rapport annexé à la présente loi, qui seront ouverts par les lois de finances entre 2003 et 2007, sont fixés à 3,65 milliards d'euros. Ils couvrent le coût des créations d'emplois, des mesures  ...





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 86

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAENEL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
et des équipements
insérer les mots :
de l'administration centrale du ministère de la justice,





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 87

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAENEL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


A la fin du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :
en masse





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 88 rect.

25 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAENEL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Après les mots :
des moyens d'engagement et de paiement ouverts
rédiger ainsi la fin du troisième alinéa de cet article :
par la loi de finances initiale pour 2002 et à ceux nécessaires pour faire face aux conséquences, sur le coût des rémunérations, des mesures générales d'augmentation et des ajustements pour tenir compte de la situation réelle des personnels.





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 3 rect.

23 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT


ARTICLE 3


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire par une phrase ainsi rédigée :
Une clause du marché vise à promouvoir l'emploi des personnes détenues.

Objet

 

La Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires fournit du travail aux détenus. Elle a dans son catalogue de nombreux produits concernant l'équipement des cellules et la sécurité des établissements. Cette production correspond à un axe stratégique qui lui a été imposé par les gouvernements successifs depuis des dizaines d'années.

Pourtant, lors des commandes et appels d'offres lancés par l'administration pénitentiaire, la R.I.E.P. n'est parfois pas consultée. Certains lots des marchés sont conçus de telle manière que la R.I.E.P. ne peut pas répondre.

Il est proposé d'adapter la clause sociale prévue à l'article 14 du code des marchés publics en instaurant pour les marchés de construction de prison une clause de recours au travail des détenus. Cette clause serait de nature à assurer un chiffre d'affaires minimum à la R.I.E.P., en grande difficulté financière, et à résoudre le problème de l'inactivité des détenus.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 23 rect.

25 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Rédiger comme suit cet article :
A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'occasion de la présentation du projet de loi de règlement afférent à l'année précédente, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés.





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 89

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HAENEL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Rédiger comme suit cet article :
Dans le cadre de la présentation du projet de loi de finances initiale et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le Gouvernement présentera au Parlement les objectifs de performances assignés à la justice.
Les résultats obtenus au regard de ces objectifs seront évalués chaque année et feront l'objet, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, d'une communication au Parlement à l'occasion de la présentation du projet de loi de règlement.
A compter de 2003, le Gouvernement déposera également chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant l'ouverture de la session ordinaire, un rapport sur l'exécution de la présente loi.
 





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N° 4

20 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LORIDANT


ARTICLE 6


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° La réinsertion sociale et professionnelle des détenus.

Objet

La réinsertion du détenu est la grande oubliée du présent texte. Il est proposé d'évaluer la politique de l'administration pénitentiaire, non pas seulement en fonction de légitimes considérations de sécurité, mais aussi en fonction des efforts réalisés pour la réinsertion des détenus, qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune évaluation.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 90 rect.

25 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. HAENEL

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.- Jusqu'au 30 décembre 2007, des actions expérimentales peuvent être menées dans le domaine de la justice judiciaire, en vue de promouvoir une organisation plus rationnelle des implantations et d'optimiser l'emploi des ressources humaines et budgétaires affectées à la justice. Ces actions consistent à mettre en œuvre des réformes de l'organisation judiciaire.
 
II.- Pour la mise en œuvre des actions décrites au I, il peut être dérogé aux dispositions du code de l'organisation judiciaire. 
 
III.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.





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N° 107

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


TITRE II ( AVANT L'ARTICLE 7 )


 

 

Supprimer cette division et son intitulé.

 

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer le titre II du projet de loi concernant la justice de proximité.
On ne peut en effet, valider le principe de création de juridiction de proximité sans avoir préalablement traité du statut, du mode de désignation, des conditions de recrutement de ces nouveaux juges non professionnels, d'autant que les interventions de ces derniers auront un caractère décisionnel.






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N° 108

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE 7


 

 

Supprimer cet article.

 

Objet

 

Amendement de conséquence.






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N° 146

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

 

Les juges de proximité existent déjà, comme le soulignent les auteurs du rapport élaboré par le Sénat. Les juges d'instance sont des juges de proximité, il n'y a pas lieu de créer un nouveau niveau de juridiction en plus du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance qui ne ferait que complexifier l'accès à la justice.






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N° 124

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COINTAT et BALARELLO


Article 7

(Art.L.331-1 du code de l'organisation judiciaire)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 331-1 du code de l'organisation judiciaire par les mots :
dont le président est un juge d'instance désigné par le président du tribunal de grande instance.

Objet

 Il semble nécessaire d'indiquer, d'une part qui aura la responsabilité de cette nouvelle juridiction et d'autre part de préciser que les juges de proximité relèvent d'un magistrat professionnel.





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N° 125

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


Article 7

(Art. L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L 331-2 du code de l'organisation judiciaire :
« En matière civile, le juge de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont il est saisi par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 3800 € ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 3800 €.

Objet

A l'heure actuelle le montant des affaires pour lesquelles le juge d'instance statue en premier et dernier ressort est fixé à 3800 Euros. Puisque la juridiction de proximité est placée sous l'autorité d'un juge d'instance il semble préférable, dans un souci de simplification et de lisibilité, de ne pas multiplier les seuils. Par ailleurs, cet amendement est lié à celui qui est déposé à l'article L. 331-3 qui prévoit la faculté pour le juge d'instance de statuer en dernier ressort dans cette limite de 3800 Euros.
 





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N° 147

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


Article 7

(Art. L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire,supprimer les mots :
en dernier ressort 

Objet

Les juges de proximité n'étant pas des juges professionnels, il nous paraît essentiel que les justiciables puissent bénéficier de l'autorité d'un magistrat professionnel. Nous souhaitons donc qu'un appel soit possible.





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 24

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


(art. L 331-2 du code de l'organisation judiciaire) 
Au premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire, remplacer le mot :
affaires
par le mot :
actions





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N° 25

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


(art. L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire)
 
Au second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire, remplacer le mot :
limites
par le mot :
conditions





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N° 26

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


(art. L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire)
 
A la fin du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire, remplacer les mots :
à l'alinéa précédent
par les mots :
au premier alinéa





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 27

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire)


I - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle connaît aussi,  dans les mêmes conditions, en vue de  lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord  formée par les parties, à  l'issue d'une tentative préalable de conciliation  menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. 
II - En conséquence, dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.331-2 du code de l'organisation judiciaire, supprimer le mot :
aussi  





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N° 126

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


Article 7

(Art. L. 331-3 du code de l'organisation judiciaire)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 331-3 du code de l'organisation judiciaire par une phrase ainsi rédigée :
Ses décisions peuvent être déférées au juge d'instance.

Objet

Cet amendement est lié à celui que nous avons déposé à l'article L 331-2 du code de l'organisation judiciaire. Il prévoit la faculté d'appel contre les décisions du juge de proximité rendues en matière civile.





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N° 127 rect.

25 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COINTAT et BALARELLO


Article 7

(Art. L. 331-4 du code de l'organisation judiciaire)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 331-4 du code de l'organisation judiciaire :
Art. L. 331-4 - Lorsque, en matière civile, il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir recueilli préalablement l'avis des parties, renvoie l'affaire au tribunal d'instance qui statue alors en tant que juridiction de proximité.

Objet

Il importe de rappeler que le juge de proximité relève du magistrat d'instance qui préside la juridiction et que c'est ce dernier qui doit être appelé à trancher une éventuelle difficulté d'ordre juridique ou d'interprétation. Il semble également nécessaire dans de telles circonstances de ne pas laisser au juge de proximité le soin de décider s'il saisit ou non le président de la juridiction mais de lui en faire obligation.






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N° 28

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


(art. L. 331-4 du code de l'organisation judiciaire)
 
I. - Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L.331-4 du code de l'organisation judiciaire, remplacer les mots :
 de l'obligation
par les mots :
 du contrat
 
II. - Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 331-4 du code de l'organisation judiciaire, remplacer les mots :
 des autres parties
par les mots :
des deux parties
III. - Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L.331-4 du code de l'organisation judiciaire, supprimer le mot :
alors





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N° 139

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de RICHEMONT


Article 7

(Art. L. 331-4 du code de l'organisation judiciaire)


I - Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 331-4 du code de l'organisation judiciaire, remplacer les mots :
renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue alors en tant que juridiction de proximité.
par les mots :
décider de surseoir à statuer et poser une question préjudicielle au président du tribunal d'instance qui répondra sur le point de droit soulevé dans les huit jours.

II - Compléter, in fine, ledit texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de proximité statue alors conformément à la réponse transmise par le président du tribunal d'instance »

Objet

La mise en place de juges de proximité vise à rapprocher la justice des citoyens, à inciter les citoyens à faire appel à un juge de proximité et à désengorger les tribunaux. Dans un souci d'efficacité et de lisibilité de cette nouvelle catégorie de juge, il semble néfaste d'envisager que, face à un problème de droit, le juge de proximité se désaisisse alors qu'il est dans sa sphère de compétence et que l'affaire qu'il a à juger est dans son domaine de compétences. C'est pourquoi, il est proposé qu'il surseoit alors à statuer de façon à interroger le Président du tribunal d'instance qui doit lui transmettre sa réponse dans un délai court afin de satisfaire l'objectif de cette nouvelle juridiction. Le juge de proximité statue dés lors, en fonction de la réponse et de l'interprétation qui lui a été transmise par le président du tribunal d'instance.

 





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N° 148

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


Article 7

(Art. L. 331-5 du code de l'organisation judiciaire)


Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 331-5 du code de l'organisation judiciaire.

Objet

 

Nous sommes opposés à voir confier à des juges non professionnels des affaires pénales et des compétences. Quant au fait de confier à ces mêmes juges des compétences pénales à l'égard des mineurs de 13 à 18 ans nous considérons qu'il s'agit d'une grave remise en cause de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de son principe essentiel celui de la spécialisation de la justice des mineurs, principe consacré ultérieurement par la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifié par la France.






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N° 149

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


Article 7

(Art. L. 331-5 du code de l'organisation judiciaire)


Après les mots :
fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale 
supprimer la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 331-5 du code de l'organisation judiciaire.

Objet

Amendement de repli tendant à maintenir la compétence du juge de proximité en matière pénale mais à la supprimer pour le jugement des mineurs.





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N° 29

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


(art. L. 331-5 du code de l'organisation judiciaire)
 
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 331-5 du code de l'organisation judiciaire, remplacer la référence :
20-1-1
par la référence :
21





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N° 30

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


(art. L.331-6 du code de l'organisation judiciaire)
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 331-6 du code de l'organisation judiciaire, remplacer les mots :
de la juridiction
par les mots :
des juridictions





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 31

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


(art. L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire)
 
I. - Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire, supprimer les mots :
territorialement compétent
II. - Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L.331-9 du code de l'organisation judiciaire, après les mots :
à cet effet
insérer les mots :
par ordonnance prise





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N° 205

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour procéder aux tentatives de conciliation prévues au 1°, il peut leur enjoindre de rencontrer la personne qu'il a désignée à cet effet. Celle-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation. »

Objet

Actuellement le juge ne peut désigner un conciliateur de justice pour procéder aux tentatives de conciliation prévues par la loi que si les parties sont d'accord.
Or celles-ci peuvent ne pas percevoir l'intérêt d'une telle mesure par méconnaissance du rôle de conciliateur de justice.
Cet amendement, à l'instar de ce que la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a prévu pour la médiation familiale, a pour objet de permettre au juge d'enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur qui les informera sur sa mission.





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N° 109

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE 8


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Amendement de conséquence.






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(n° 362 , 370 , 374)

N° 150

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 110

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

 

Amendement de conséquence.






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N° 151

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination tendant à supprimer la compétence du juge de proximité pour juger des contraventions de police.





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N° 128

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9 insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
                                                      Titre …
Dispositions relatives à l'échevinage

Objet

Le rapport n° 345 (2001-2002) fait au nom de la commission des lois par la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice comporte une recommandation relative à l'échevinage dans les juridictions de l'ordre judiciaire. Cette recommandation (n° 36) est ainsi conçue : « Expérimenter dans certaines juridictions le recours à des assesseurs non professionnels aux compétences bien définies avec des profils de recrutement parfaitement ciblés – ils ne seraient donc pas tirés au sort -, auxquels serait délivrée une formation adéquate ».
Nous proposons en premier lieu que le Gouvernement fasse réaliser une étude dans ce sens, en vue de faire des propositions au Parlement en octobre de l'année prochaine.
A titre expérimental, nous proposons que l'échevinage soit tenté dans le jugement des infractions au code de la route lorsque le tribunal correctionnel statue en formation collégiale et qu'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans est encourue. Ceci devrait limiter l'expérimentation à un nombre de cas très ciblés comme le demande la recommandation n° 36 de la mission .
A titre expérimental également, nous proposons que l'échevinage soit tenté dans le jugement des délits de presse ou de communication audiovisuelle, lorsqu'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans est encourue. 
La liste des assesseurs sera arrêtée par le garde des sceaux, à partir d'une liste préparatoire, établie par le premier président de la cour d'appel. Il a paru nécessaire de préciser les conditions de capacité des assesseurs par un renvoi aux dispositions applicables aux jurés d'assises. Les assesseurs devraient remplir les conditions prévues pour faire partie des jurys d'assises telles qu'elles sont prévues par les articles 255 à 258-1 du code de procédure pénale. 
Une protection spéciale est prévue pour les assesseurs salariés. Les assesseurs fonctionnaires bénéficieront d'autorisations d'absence dont le régime est fixé par des dispositions réglementaires. 
Enfin une compensation des charges nouvelles générées par l'amendement est prévue.





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N° 129

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnnel ainsi rédigé :
I – Le Gouvernement déposera, avant le 1er octobre 2003, un rapport déterminant les domaines dans lesquels un échevinage pourrait être institué dans les juridictions de l'ordre judiciaire.
II – Les articles 398-1 à 398-3 du code de procédure pénale deviennent respectivement les articles 398-2 à 398-4 dudit code.
III – L'article 398-2 (nouveau) du code de procédure pénale est rédigé comme suit :
« Art. 398-2 - Lorsqu'une peine privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans est encourue, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les cas suivants :
« 1° Pour le jugement des infractions au code de la route ;
« 2° Pour le jugement des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Les assesseurs sont choisis dans les conditions prévues par l code de l'organisation judiciaire ». 
IV – L'article L 622-1 du code de l'organisation judiciaire est précédé de l'intitulé suivant :
« Section I – Dispositions générales ».
V – Le chapitre II du titre II du livre VI du code de l'organisation judiciaire est complété par les dispositions suivantes :
« Section 2 – Assesseurs des tribunaux correctionnels.
« Art. L 622-2 – I - Dans les cas prévus à l'article 398-2 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est complété par deux assesseurs ayant voix délibérative choisis dans les conditions prévues à la présente section.
« Art. L 622-3 - Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 258-1 du code de procédure pénale.
« Art. L 622-4- Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, trois assesseurs suppléants. 
« Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président. Cette liste préparatoire est ainsi établie :
« 1°) pour le jugement des infractions au code de la route, elle comprend des personnes compétentes en raison de leurs titres ou de leur expérience professionnelle en matière de sécurité civile ;
« 2°) pour le jugement des délits de presse ou de communication audiovisuelle, elle comprend des personnes compétentes en raison de leurs titres ou d'un nombre d'années d'exercice professionnel dans les activités de presse ou de communication audiovisuelle déterminé par le décret prévu au dernier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
 « Art. L 622-5 - Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L 622-4.
« Art. L 622-6- Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L 622-4 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée audit article.
« Art. L 622-7 - Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Art. L 622-8 - Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
« Art. L 622-9- Les dispositions du titre VII du livre quatrième du code de procédure pénale relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.
« Art. L 622-10 - Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal correctionnel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
« Art. L 622-11 - En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
« Art. L 622-12 - Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue au premier alinéa et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
VI - Après l'article L 122-32-28 du code du travail est insérée une section V-3 ainsi rédigée :
« Section V-3 – Règles particulières aux salariés nommés assesseurs des tribunaux correctionnels
« Art. L 122-32-29 – Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs des tribunaux correctionnels, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux audiences de jugement de ces tribunaux.
« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les assesseurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
« Les absences de l'entreprise des assesseurs salariés des tribunaux correctionnels, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages y afférents.
« Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant ces absences ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.
« Art. L 122-32-30 – L'exercice de la fonction d'assesseur des tribunaux correctionnels ne saurait être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
« Le licenciement par l'employeur d'un salarié assesseur des tribunaux correctionnels est soumis à la procédure prévue par l'article L 412-18 du présent code. »
VII - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er octobre 2003.
VIII - Les dépenses résultant des dispositions du présent article seront compensées à due concurrence par une augmentation des droits mentionnés à l'article 575 du code général des impôts.

Objet

Le rapport n° 345 (2001-2002) fait au nom de la commission des lois par la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice comporte une recommandation relative à l'échevinage dans les juridictions de l'ordre judiciaire. Cette recommandation (n° 36) est ainsi conçue : « Expérimenter dans certaines juridictions le recours à des assesseurs non professionnels aux compétences bien définies avec des profils de recrutement parfaitement ciblés – ils ne seraient donc pas tirés au sort -, auxquels serait délivrée une formation adéquate ».
Nous proposons en premier lieu que le Gouvernement fasse réaliser une étude dans ce sens, en vue de faire des propositions au Parlement en octobre de l'année prochaine. 
A titre expérimental, nous proposons que l'échevinage soit tenté dans le jugement des infractions au code de la route lorsque le tribunal correctionnel statue en formation collégiale et qu'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans est encourue. Ceci devrait limiter l'expérimentation à un nombre de cas très ciblés comme le demande la recommandation n° 36 de la mission .
A titre expérimental également, nous proposons que l'échevinage soit tenté dans le jugement des délits de presse ou de communication audiovisuelle, lorsqu'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans est encourue. 
La liste des assesseurs sera arrêtée par le garde des sceaux, à partir d'une liste préparatoire, établie par le premier président de la cour d'appel. Il a paru nécessaire de préciser les conditions de capacité des assesseurs par un renvoi aux dispositions applicables aux jurés d'assises. Les assesseurs devraient remplir les conditions prévues pour faire partie des jurys d'assises telles qu'elles sont prévues par les articles 255 à 258-1 du code de procédure pénale. 
Une protection spéciale est prévue pour les assesseurs salariés. Les assesseurs fonctionnaires bénéficieront d'autorisations d'absence dont le régime est fixé par des dispositions réglementaires. 
Enfin une compensation des charges nouvelles générées par l'amendement est prévue.





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 152

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialisteapparentés et rattachée


TITRE III ( AVANT L'ARTICLE 10 )


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Par cet amendement, nous exprimons notre opposition à une nouvelle modification de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante qui va porter gravement atteinte à l'institution du juge des enfants pour privilégier la répression au détriment de l'éducatif.
L'ordonnance de 1945 contient tous les éléments de nature à répondre aux problèmes posés par la délinquance des mineurs, une augmentation des moyens qui lui sont consacrés suffit à en améliorer les résultats.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 153

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CAMPION, MM. GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les administrations ou les organismes habilités auront accès aux condamnations figurant sur le casier judiciaire n° 2 des candidats à l'encadrement des mineurs.

Objet

Dans un souci de protection de l'enfance il paraît souhaitable de donner aux administrations et aux organismes habilités la possibilité d'avoir accès au condamnations figurant sur le casier judiciaire n° 2 des candidats à l'encadrement des mineurs.





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 154

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CAMPION, MM. GODEFROY, CHABROUX

et les membres du Groupe socialisteapparentés et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 Dans le premier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « dans tous les cas », sont remplacés  par les mots :  « seulement pour les mesures éducatives ».

Objet

L'article 22 qui prévoit que les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants peuvent être immédiatement assorties de l'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel. Cette disposition se comprend parfaitement en ce qui concerne les mesures éducatives (placement, liberté surveillée… ).
T
outefois, en matière de peine d'emprisonnement ferme, cette disposition aboutit à une plus grande sévérité pour les mineurs que pour les majeurs. En effet, pour ces derniers le mandat d'arrêt à l'audience ne peut être prononcé que si la peine encourue est supérieure à un an. Par ailleurs, les mineurs ne peuvent bénéficier de l'exécution de leur peine de semi-liberté.
Notre amendement a pour objet de limiter la possibilité offerte au juge des enfants et au tribunal des enfants d'ordonner l'exécution provisoire seulement lorsqu'il s'agit de mesures éducatives.

 






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24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

 

Amendement de coordination, maintien des dispositions actuellement en vigueur.






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24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE 10


 

Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L 122-8 du code pénal.

 

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer les dispositions du projet de loi ouvrant la possibilité au juge de prononcer des sanctions éducatives à l'encontre des mineurs dès 10 ans. Ces dernières aboutissant en fait, à abaisser l'âge de la majorité pénale.






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24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 10


 

Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 122-8 du code pénal.

Objet

 

Amendement de repli tendant à supprimer une disposition inutile et contestable.






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24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 10


 

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 122-8 du code pénal :
« Cette loi détermine également les mesures éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre de mineurs en danger reconnus responsables d'infractions pénales. »

Objet

 

Amendement de repli.






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N° 112

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 11


 

Dans le texte proposé par cet article pour le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, remplacer le mot :
sanction
par le mot :
mesure

Objet

 

Amendement de repli.






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N° 32

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


A. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un nouvel article 15-1 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 :
« Art. 15-1. - Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants pourra prononcer, par décision motivée s'il s'agit d'un mineur de dix à treize ans, une ou plusieurs des sanctions éducatives suivantes :
B. - En conséquence, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 15-1 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, remplacer les mots :
tribunal pour enfants
par les mots :
juge des enfants ou le tribunal pour enfants





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N° 159 rect.

25 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 12


I – Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, remplacer le mot :
sanctions
par le mot :
mesures
II – En conséquence, dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 15-1 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945, remplacer le mot :
sanctions
par le mot :
mesures

Objet

 

Amendement de repli et de coordination.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 33

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 15-1 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, après les mots :
le service de la protection judiciaire de la jeunesse
insérer les mots :
ou le service habilité





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N° 160 rect.

25 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 12


 

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.

Objet

 

Amendement de coordination avec la suppression des centres éducatifs fermés.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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23 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ABOUT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 13


 

Après l'article 13, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
                                                              Section...
Dispositions relatives à la responsabilité pénale des parents de mineurs délinquants

Objet

 

Cet amendement vise à créer une nouvelle section consacrée à la responsabilité pénale des personnes exerçant l'autorité parentale sur des mineurs délinquants. Deux articles y seraient intégrés :
- l'un concernant la complicité de ces personnes en cas d'infraction commise par le mineur,
- l'autre concernant la complicité en cas de recel.






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23 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

 

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 227-17 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... - Le fait, pour une personne qui exerce l'autorité parentale sur un mineur, d'avoir laissé ce mineur commettre une infraction pénale, par imprudence, négligence ou manquement graves et réitérés à ses obligations parentales, est passible des mêmes peines que si elle s'était rendue coupable de complicité.
« Ces peines peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve, selon les modalités prévues aux articles 132-40 à 132-53. Cette mise à l'épreuve consiste, pour la personne condamnée, en une obligation d'éducation et de surveillance renforcées dudit mineur, en particulier pour éviter que ce dernier ne manque l'école sans motif légitime ou qu'il ne quitte le domicile parental après certaines heures, qu'il ne fréquente certaines personnes ou certains lieux qui lui sont manifestement néfastes. Elle peut également s'accompagner d'une obligation de formation à la responsabilité parentale.
« L'exécution de ces obligations est vérifiée par le juge de l'application des peines, qui peut se faire assister par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
« En cas de récidive du mineur, le juge examine la réalité des mesures d'éducation et de surveillance prises par les personnes ayant sur lui autorité. En cas de manquements graves constatés, le juge peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
«  la mise sous tutelle des prestations familiales, conformément à l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale,
«  la révocation du sursis accordé à ces personnes, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 132-47 à 132-51 du code pénal,
«  le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, suivant les modalités définies par les articles 378 à 379-1 du code civil,
«  la nomination d'un tuteur, spécifiquement chargé du mineur, en application de l'article 380 du code civil. »
II - Dans l'article L.552-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dans l'intérêt des enfants », sont insérés les mots : « ou encore lorsque les parents ne respectent pas les obligations de formation ou de surveillance de leurs enfants, décidées par le juge, en vertu de l'article ……. du code pénal » (cf. I ci-dessus).

 

Objet

 

Cet amendement vise à responsabiliser les parents d'enfants délinquants. Il crée un nouveau délit dans le code pénal, dit d' « imprudence, de négligence ou de manquement grave aux obligations parentales ». En cas d'infraction commise par un mineur, le juge examinera si ses parents ont pris toutes les précautions nécessaires pour que leur enfant respecte l'obligation de scolarité, ne traîne pas dans les rues à une heure tardive ou ne fréquente pas certaines personnes ou lieux néfastes. En cas de négligences éducatives graves, le juge doit pouvoir les considérer comme complices de l'infraction. La condamnation pourra être assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve (avec obligation d'éducation et de surveillance renforcées sur l'enfant, obligation de formation à la fonction parentale). En cas de récidive du mineur, et si les parents n'ont pas respecté ces obligations, ils pourront se voir infliger une série de mesures : mise sous tutelle des allocations familiales, révocation du sursis, retrait de l'autorité parentale, nomination d'un tuteur chargé du mineur.






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N° 105

23 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 321-6 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... - Peut être complice de recel toute personne qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle, et bien qu'alertée par un train de vie dont le niveau découle manifestement d'un trafic ou d'un recel, a laissé ce mineur se livrer habituellement à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui, par imprudence, négligence ou manquement grave à ses obligations parentales. 

« Les peines encourues sont les mêmes que celles prévues à l'article 321-1. Elles peuvent toutefois être assorties par le juge d'un sursis avec mise à l'épreuve, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article …. du code pénal. » (cf. amendement n° ….)

Objet

 

Cet amendement vise à responsabiliser les parents d'un enfant délinquant, en particulier lorsque le mineur a commis un recel. Dans ce cas précis, les parents ont les moyens de détecter un recel commis par leur enfant à leur domicile. Le texte donne au juge la possibilité de poursuivre de complicité les parents qui ferment les yeux sur les trafics régulièrement commis par leur enfant (racket, trafics en tous genres, drogue), alors qu'ils avaient manifestement les moyens de l'en empêcher.






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N° 34

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


SECTION 2 ( AVANT L'ARTICLE 14 )


Dans l'intitulé de cette division, remplacer le mot :
rétention
par le mot :
retenue





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N° 161

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

 

Maintien des dispositions actuellement en vigueur.






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N° 162

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 14


 

Dans le deuxième alinéa (I) de cet article, supprimer le membre de phrase suivant :
les mots :  « des indices graves et concordants » sont remplacés par les mots : « des indices graves ou concordants ».

Objet

 

Amendement de repli.
On ne peut pas mettre dans une même phrase, à titre exceptionnel, et supprimer la nécessité que les indices soient à la fois graves et concordants pour justifier la rétention des mineurs de dix à treize ans.






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N° 163

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 15


 

A la fin du quatrième alinéa (2°) du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 10-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, supprimer les mots :
et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33.

Objet

 

Amendement de repli et de coordination.






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N° 35

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Après les mots :
supérieure ou égale à cinq ans
supprimer la fin du premier alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 10-1 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.





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N° 36

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 10-1 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.





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N° 164

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 15


 

Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 10-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.

Objet

 

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 91

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE 15


In fine du paragraphe III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 10-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les représentants légaux du mineur lui imposent des comportements contraires aux règles du contrôle judiciaire, le juge ne peut sanctionner le mineur pour non-respect du contrôle judiciaire et les représentants légaux de l'intéressé  sont passibles des peines prévues à l'article 227-5 du code pénal. Toutefois, pour un motif grave, ils peuvent demander au juge de suspendre pour une durée déterminée tout ou partie du contrôle judiciaire. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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25 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. Au début de cet alinéa, après les mots : « Le procureur de la République », le mot : « peut », est remplacé par le mot : « doit ».
II. La seconde phrase de cet alinéa est supprimée.

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre l'enquête sociale à toute poursuite sans distinction d'âge.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa additionnel ainsi rédigé :
«  Lorsque la personne nécessite un accompagnement personnalisé, le juge ordonne un contrôle judiciaire socio-éducatif. »

Objet

Amendement tendant à affirmer le caractère socio-éducatif du contrôle judiciaire.





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24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer les dispositions abaissant à 13 ans l'âge à partir duquel un mineur délinquant peut être placé en détention provisoire.






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N° 167

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 16


A la fin du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans.

Objet

Amendement de cohérence avec le dispositif proposé.





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24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 16


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé le I de cet article pour le premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, remplacer les mots :
autant qu'il est possible

par les mots :

,sauf quand leur intérêt s'y oppose,

 

Objet

Amendement de précision.






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N° 38

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 par une phrase ainsi rédigée :
Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés en détention que dans les seuls établissements garantissant un isolement complet d'avec les détenus majeurs ainsi que la présence en détention d'éducateurs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.





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N° 37

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
I bis. - Au dernier alinéa du même article, les mots : « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « des treizième et quatorzième alinéas ».





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N° 114

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


SECTION 4 ( AVANT L'ARTICLE 17 )


 

Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

 

Considérant que les dispositions de la section 4 du titre III instituant une procédure nouvelle de jugement à délai rapproché, applicable aux mineurs, vont à l'encontre de la nécessaire spécialisation de la justice des mineurs, cet amendement vise à les supprimer.






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N° 115

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.





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N° 39

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigée :





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N° 40

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Dans le II de cet article, supprimer la référence :
, 8-3





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N° 41

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Rédiger comme suit le II du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 14-2 dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
« II. - La procédure de jugement à délai rapproché est applicable aux mineurs lorsque :
« 1° La peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement en cas de flagrance et à cinq ans dans les autres cas ;
« 2° Des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à leur rééducation ont été accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure de moins de dix-huit mois, en application de l'article 8.





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N° 213

25 juillet 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 41 de la commission des lois

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 17


 Compléter le texte proposé par l'amendement n° 41 pour insérer un article 14-2 dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le dossier de cette procédure antérieure est versé aux débats. 

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.





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N° 169

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 17


 

A la fin de la seconde phrase du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 novembre 1945, remplacer les mots :
dix-huit mois
par les mots :
un an

Objet

 

Dans le cadre de la procédure de jugement à délai rapproché, le projet de loi prévoit que la procédure pourra être engagée si les investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si celles sur la personnalité du mineur a été accomplie, à l'occasion d'une procédure antérieure d'au moins 18 mois. La personnalité d'un mineur dans ces tranches d'âge évolue très vite, il nous paraît plus sage que cette enquête de personnalité soit inférieure à un an.






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N° 171

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 17


 

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du IV du texte proposé par le III de cet article pour l'article 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, après les mots :
le juge des enfants
remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit

Objet

 

Il est essentiel dans le cadre de la procédure de jugement à délai rapproché, que le représentant du service auquel le mineur a été confié soit impérativement entendu. Il faut transformer la possibilité pour le juge en une obligation.






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N° 172

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 17


 

Supprimer le VI du texte proposé par le III de cet article pour l'article 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.

Objet

 

Cette phrase est incohérente étant donné que le contrôle judiciaire n'est pas possible pour les mineurs de 13 à 16 ans pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à 5 ans.






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N° 42

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. - L'article 8-2 de l'ordonnance précitée est ainsi rédigé :
« Art.  8-2 - En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine et devant lequel le mineur, ses représentants légaux et son avocat à la connaissance de qui l'appel ou le recours du procureur de la République aura été porté, pourront présenter toutes objections utiles par écrit. »
V. - L'article 8-3 de l'ordonnance précitée est abrogé.





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N° 116

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


SECTION 5 (AVANT L'ARTICLE 18)


 

Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer les dispositions donnant compétence au juge de proximité pour connaître des infractions commises par des mineurs.






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N° 117

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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N° 173

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 18


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article relatif au jugement des mineurs par la juridiction de proximité, est contraire à la décision du Conseil constitutionnel de 1993 concernant le principe de spécialité et à la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifié par la France.






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N° 43

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Supprimer le I de cet article.





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N° 44

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 20-9 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 744 de ce code, en cas de violation des mesures de contrôle ou des obligations imposées au condamné, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve est ordonnée par le juge des enfants.





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N° 45

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 20-9 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, remplacer les mots :
aux articles 16, 19 et 27
par les mots :
aux articles 16 et 19





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N° 174

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 19


 

A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, remplacer les mots :
dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33.
par les mots :
dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un service habilité.

Objet

 

Amendement de coordination.






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N° 118

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


SECTION 7 (AVANT L'ARTICLE 20)


 

Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

 

Considérant que la création d'une nouvelle catégorie de centre de placement pour mineurs délinquants ne se justifie pas en l'absence d'évaluation des structures existantes, cet amendement supprime la division relative aux centres éducatifs fermés.






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N° 119

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.





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N° 175

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

 

Amendement tendant à supprimer cet article qui crée les centres éducatifs fermés.
Ou bien il s'agit de centre fermés et ces établissements doivent relever de l'administration pénitentiaire ou bien ce ne sont pas des centres fermés et ils existent déjà ce sont les centres d'éducation renforcés (CER).






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N° 46

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
L'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :





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N° 176

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


 

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions des articles 16 et 20 relatives à la révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve des mineurs de 13 à 16 ans, lorsqu'ils n'auront pas respecté les obligations mises à leur charge, dans un Centre Educatif Fermé, ne seront applicables qu'après la mise en place effective du programme de réhabilitation ou de création de quartiers des mineurs adaptés à la prise en charge de ces pré-adolescents.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 177

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


 

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sein des Centres Educatifs Fermés, les mineurs sous contrôle judiciaire d'une part et ceux ayant fait l'objet d'une condamnation d'autre part, ainsi que les mineurs de 13 à 16 ans d'une part et ceux de 16 à 18 ans d'autre part, doivent être séparés.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 47

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
 
Section 8
Dispositions diverses





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N° 48

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ».
II. - Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 « 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ».
III. - Après le neuvième alinéa (8°) de l'article 311-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ».





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N° 204

24 juillet 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 48 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CARLE

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


 

Supprimer le III de l'amendement n° 48.

Objet

 

Il s'agit de supprimer l'aggravation des peines encourues en cas de vol commis par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur pour en faire un article autonome par un amendement suivant.






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N° 203

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CARLE

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré après l'article 311-4 du code pénal un article ainsi rédigé :
« Art. … - Le vol est puni de sept d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans. »

Objet

 

Cet amendement a pour objet d'aggraver les peines encourues en cas de vol commis avec l'aide de mineurs.
Il prévoit une suraggravation des peines lorsque le mineur utilisé par un majeur a moins de treize ans et ne risque donc ni détention provisoire ni peine d'emprisonnement.






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N° 49

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 227-17 du code pénal, le mot : « gravement » est supprimé.





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N° 50

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 227-21 du code pénal est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, les mots : « habituellement des crimes ou des délits » sont remplacés par les mots : « un crime ou un délit ».
II. - Dans le deuxième alinéa, après les mots : « mineur de quinze ans » sont insérés les mots « , que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ».





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N° 211

25 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 227-21 du code pénal, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « sept ans » et la somme : « 150 000 euros » par la somme : « 2 250 000 ».
Dans le second alinéa du même article, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » et la somme : « 150 000 euros » par la somme : « 3 000 000 euros ».

Objet

Amendement tendant à aggraver les peines pour les majeurs qui provoque des mineurs à commettre des infractions.






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N° 51

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré après l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée un article 10-1-A ainsi rédigé :
« Art. 10-1-A. - Lorsqu'ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la Cour d'assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.750 €.
« Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent ultérieurement à cette convocation.
« Les personnes condamnées à l'amende en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa signification. »





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 52

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, après les mots : « assister aux débats », sont insérés les mots : « la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, ».





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N° 206

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BÉTEILLE

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS TITRE IV (AVANT L'ARTICLE 21)


Après le titre IV insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 2-15 du code de procédure pénale, après les mots : "dans un lieu ou local ouvert au public", sont insérés les mots : "ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel".

Objet

Ces dispositions permettront aux associations agréées pour la défense des intérêts des victimes d'un accident collectif d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans l'hypothèse d'un accident survenu dans une propriété privée à usage d'habitation.





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N° 207

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 21)


Avant le chapitre premier du titre IV insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre ...
Dispositions relatives à l'information du maire sur l'action publique

Objet

Cf. deux amendements précédents.





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N° 208

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 21)


Avant le chapitre premier du titre IV, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le procureur de la République informe le maire des crimes, délits et contraventions de cinquième classe dont il a connaissance sur le territoire de la commune."

Objet

Aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi de 1995, "le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique".
Aux yeux des électeurs, le maire est tenu pour responable de la sécurité dans la commune. Une véritale politique de sécurité de proximité se doit de le placer au coeur des actions quotidiennes de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité.
Le renforcement nécessaire de son rôle passe par une meilleure information sur les questions de délinquance dans la commune.
C'est la raison pour laquelle le Sénat a adopté à la fin mai 2001, en première lecture du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, deux amendements de son rapporteur Jean-Pierre SCHOSTECK, tendant à instituer un véritable "droit à l'information" du maire sur les questions de sécurité.
Le premier d'entre eux permettait d'informer dès l'origine des problèmes apparaissant dans la commune. Aucune disposition législative impérative ne prévoit cette information sur les questions de sécurité. Le maire n'est souvent informé que grâce aux relations personnelles qu'il peut entretenir avec tel ou tel policier, fonctionnaire ou magistrat.
Il convient donc d'instituer par voie législative un véritale droit à l'information du maire. Un tel droit doit en effet avoir un socle commun et ne peut pas résulter uniwuement de conventions.
Il ne s'agit pas de recueillir des relevés de main courante ou des procès-verbaux qui relèvent du secret de l'enquête, mais simplement d'être légitimement tenu au courant des faits intervenus dans la commune.
Cet amendement reprend les mêmes termes que celui adopté par le Sénat en mai 2001.





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N° 209

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 21)


Avant le chapitre premier du titre IV, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 40 du code de procédure pénale est completé par un alinéa ainsi rédigé :
"A la demande du maire, le procureur l'informe des suites données aux plaintes formulées pour des infractions commises sur le territoire de sa commune et des motifs d'un éventuel classement sans suite."

Objet

Tout comme l'amendement précédent, celui-ci a été adopté fin mai 2001 au Sénat à l'initiative de son rapporteur M. Jean-Pierre SCHOSTECK en première lecture du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne.
Avec la même finalité, il propose une meilleure information du maire des suites judiciaires données à une infraction.
Ainsi, à la demande du maire, le procureur de la République doit lui indiquer la suite donnée aux plaintes formulées pour des infractions commises sur le territoire de la commune et les raisons de l'eventuel classement des affaires.





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N° 178

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 21


 

Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour insérer un 5° à l'article 41-2 du code de procédure pénale, après les mots :
sanitaire, social ou professionnel
insérer les mots :
, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat,

Objet

 

Il est nécessaire que la liste des services ou organismes sanitaires, sociaux ou professionnels dans lesquels les personnes condamnées pourront, à la demande du juge, suivre un stage ou une formation, soit déterminée par décret en Conseil d'Etat.






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N° 53

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le 4° du I de cet article :
4° Avant le dernier alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire. »





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N° 130

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
                                                         Chapitre …
Dispositions relatives au délégué du procureur et au médiateur du procureur

Objet

Le rapport n° 345 (2001-2002) fait au nom de la commission des lois par la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice demande la fusion des fonctions de délégués et de médiateurs du procureur. Cette recommandation (n° 34) est ainsi conçue : « Conforter les délégués du procureur qui deviendraient des magistrats non professionnels de carrière, désignés à titre individuel par le procureur de la République, correctement rémunérés et formés de manière à être susceptibles d'accomplir l'ensemble des mesures alternatives aux poursuites ».
Notre amendement propose dans un premier temps cette fusion. Il prévoit également l'habilitation individuelle de chacun des délégués du procureur.






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(n° 362 , 370 , 374)

N° 92

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire est complété par les dispositions suivantes :
« En conséquence, il est interdit aux juges de substituer leur propre appréciation à celles du Gouvernement et de la Souveraineté nationale exprimées par le Parlement ou par le suffrage universel en ce qui concerne les actes dont le pouvoir exécutif déclare, sous le contrôle du Parlement dans les conditions prévues par la Constitution, qu'ils ont été accomplis en vue d'assurer, de garantir, de préserver ou de défendre les intérêts fondamentaux de la Nation visés à l'article L. 410-1 du code pénal.
« Les actes déclarés tels ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles à la charge de l'Etat. »

Objet

Le principe de la séparation des pouvoirs affirmé par la Constitution et organisé notamment par la loi des 16 et 24 août 1790, interdit aux juges de gouverner la France à la place des autorités que le peuple a désigné pour cela et qui sont responsables devant lui.
Or, certains juges ont cherché à se substituer aux dirigeants légitimes et seuls habilités à apprécier les intérêts fondamentaux de la France et les moyens de les protéger et de les garantir.
Les empiètements de plus en plus fréquents de l'autorité judiciaire dans un domaine exclusivement réservé par la République à l'exécutif et au législatif conduit à compléter l'article 13 de la loi des  16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire afin qu'il soit entendu définitivement que lorsque le Gouvernement déclare qu'il a pris une décision en vue de répondre aux exigences des intérêts fondamentaux de la Nation, les conséquences éventuelles de cette décision ne peuvent donner lieu qu'à une réparation civile à l'exclusion de toute poursuite pénale, sans préjudice de la mise en jeu de la responsabilité politique des dirigeants concernés par le Peuple ou par le suffrage universel.






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N° 131

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 41 du code de procédure pénale est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'application du présent article et des articles 41-1 et 41-2 ci-après, les délégués du procureur exercent également, en tant que de besoin et dans les conditions prévues par celui-ci, une fonction de médiation. Les délégués du procureur doivent faire l'objet d'une habilitation individuelle ».

Objet

Cf. amendement n° 130.





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N° 179

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cet article remet en cause la loi sur la présomption d'innocence et le droit des victimes du 15 juin 2000, adoptée dans un consensus général et au delà des clivages politiques gauche droite.

 





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N° 180

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 22


Supprimer le I de cet article.

Objet

Maintien des dispositions telles qu'elles découlent de la loi du 15 juin 2000.





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N° 181

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 22


Supprimer le II de cet article.

Objet

Maintien des dispositions telles qu'elles découlent de la loi du 15 juin 2000.






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N° 182

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 22


Supprimer le III de cet article.

 

Objet

Maintien des dispositions telles qu'elles découlent de la loi du 15 juin 2000 qui font, pour le placement en détention provisoire, une différence entre les infractions contre les biens et contre les personnes.






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N° 183

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 22


Supprimer le IV de cet article.

 

Objet

Maintien des dispositions telles qu'elles découlent de la loi du 15 juin 2000 qui prévoit que le trouble à l'ordre public, ne peut à lui seul justifier la prolongation de la détention provisoire, lorsque la peine encourue est inférieure à 5 ans d'emprisonnement.

 





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 184

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 22


Supprimer le V de cet article.

 

Objet

Maintien des dispositions telles qu'elles découlent de la loi du 15 juin 2000 qui  permettent de réduire les délais de la détention provisoire en matière correctionnelle.

 





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N° 54

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Supprimer la dernière phrase du texte proposé par le V de cet article pour compléter l'article 145-1 du code de procédure pénale.





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N° 185

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 22


Supprimer le VI de cet article.

 

Objet

Maintien des dispositions telles qu'elles découlent de la loi du 15 juin 2000 qui  permettent de réduire les délais de la détention provisoire en matière criminelle.
 





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N° 55

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Dans la dernière phrase du texte proposé par le VI de cet article pour être inséré après le deuxième alinéa de l'article 145-2 du code de procédure pénale, remplacer le mot :
deux
par le mot :
une





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 56

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII. - Dans l'article 207 du même code, les mots « formée en application de l'article 137-5 » sont supprimés.





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N° 186

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de la procédure du référé-détention instauré par cet article qui revient sur l'acquis fondamental de la loi du 9 juillet 1984 qui avait abrogé le caractère suspensif de l'appel du ministère public contre une ordonnance de mise en liberté.

 





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N° 57 rect.

26 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Rédiger comme suit les I et II de cet article :
I.- Il est inséré après l'article 148 du code de procédure pénale un article 148-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 148-1-1.- Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance du procureur de la République, et sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
« Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le référé-détention sont mentionnés sur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision du premier président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en examen et son avocat son également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
« Si le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
II.- Il est inséré après l'article 187-2 du même code un article 187-3 ainsi rédigé :
« Article 187-3.- Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification, doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations écrites qu'ils jugent utiles.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l 'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté sauf si elle est détenue pour une  autre cause.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
« Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction qui doit se tenir selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 194 et 199.
« Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle  n'est pas détenue pour autre cause.
« A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère public.
« La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie. »





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N° 141 rect.

26 juillet 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 57 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de RICHEMONT


ARTICLE 23


Compléter le texte proposé par l'amendement n°57 pour l'article 148-1-1 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
«  La procédure du référé-détention prévue au deuxième alinéa de cet article n'est possible que lorsqu'il s'agit de procédure criminelle ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement. »
 

Objet

La procédure de référé – détention ne doit pouvoir s'appliquer que dans les cas les plus graves et, plus particulièrement, en matière de crimes qui peuvent justifier le maintien en détention provisoire d'une personne.
Elle ne saurait s'appliquer lorsqu'il s'agit de délits.
 





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N° 142

24 juillet 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 57 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de RICHEMONT


ARTICLE 23


Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 57 pour l'article 187-3 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

ne peut

par le mot :

peut

 

Objet

Amendement rédactionnel : il s'agit manifestement d'une faute de frappe qui vide de substance le texte proposé par la commission.

 





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N° 216

26 juillet 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 57 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE 23


compléter le texte proposé par l'amendement n°57 pour l'article 148-1-1 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé:
 
" La procédure de référé-détention prévue au deuxième alinéa n'est possible que lorsqu'il s'agit de procédure criminelle ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement." 

Objet

 





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 140

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de RICHEMONT


ARTICLE 23


I. Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 148-1-A du code de procédure pénale :
« Art.148-1-A : Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance du procureur de la République et sous réserve de l'application du deuxième alinéa du présent article, la personne ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
« Le procureur de la République peut interjeter appel auprès de la chambre d'accusation qui devra statuer dans les trois jours qui suivent cet appel. »

II. En conséquence, supprimer le II de cet article.

Objet

Le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction sont les magistrats compétents en matière d'évaluation de la privation de liberté et sont habilités à décider si une personne mise en détention provisoire doit, ou non, rester en détention provisoire.
Instaurer une possibilité d'appel auprès du président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, du magistrat qui le remplace fait peser sur une seule personne la décision de remettre, ou non, une personne en liberté.
La médiatisation de certaines affaires et certains précédents regrettables, risquent, au titre du principe de précaution, de faire peser sur une seule personne une pression qui le conduira à préférer le refus de la mise en liberté.
Une personne en détention provisoire, pour laquelle le principe de présomption d'innocence prévaut, risque donc de rester en détention provisoire jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction dont les délais peuvent aller jusqu'à 20 jours.
C'est pourquoi, au nom de la présomption d'innocence et de la liberté qui doivent toujours prévaloir, il semble préférable de simplifier la procédure et de confier la décision de mise en liberté, non pas à un seul magistrat mais à plusieurs qui se prononceront sur la demande faite par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d'instruction.
Il s'agit là d'une position médiane entre la mise en liberté automatique de la personne placée en détention provisoire et l'attente provoquée par le dispositif proposé par l'article 23 du projet de loi.

 





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24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 23


Au début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 148-1-A du code de procédure pénale, ajouter les mots : 
En matière criminelle,

Objet

Amendement de repli tendant à préciser que la procédure de « référé-détention » ne sera possible qu'en matière criminelle.






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N° 58

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Après le II, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
II bis Les dispositions des I et II ci-dessus entreront en vigueur le 1er novembre 2002.





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N° 59

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Compléter le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 148-2 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :
Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.





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N° 143

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de RICHEMONT


ARTICLE 23


Supprimer le V de cet article.
 

Objet

La possibilité pour le président de la chambre d'instruction de refuser la comparution personnelle d'un mis en examen sollicitant sa mise en liberté, si celui-ci a comparu moins de quatre mois auparavant à l'occasion d'une précédente demande doit être supprimée. En effet, elle va à l'encontre du principe de présomption d'innocence et du principe selon lequel la liberté est la règle et la détention l'exception.
 





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 60

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Supprimer le II de cet article.





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N° 144

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de RICHEMONT


ARTICLE 24


Supprimer le II de cet article.

 

Objet

L'article 23 du projet de loi prévoit de revenir sur cette disposition introduite par la loi du 15 juin 2000 qui a inséré un nouvel article 82-2 du code de procédure pénale qui dispose que lorsqu'une partie –personne mise en examen ou partie civile mais non témoin assisté – saisit le juge d'instruction en application de l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que le magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, ou d'une autre partie, elle peut demander à ce que cet acte soit effectué en présence de son avocat.
Tout en renforçant le caractère contradictoire de la procédure, cette disposition comblait une lacune évidente de l'instruction préparatoire qui apparaissait parfois au moment de l'audience de jugement.
Par ailleurs, cette possibilité n'est offerte aux parties que lorsqu'elles sont elles mêmes à l'origine de la demande, comme le prévoit l'article 82-1, elles ne peuvent exiger la présence de leur avocat lorsqu'il s'agit d'une initiative du juge d'instruction.
Enfin le juge a toujours la possibilité de refuser la demande, soit qu'il s'oppose à l'acte lui-même (parce qu'il ne lui paraît pas nécessaire à la manifestation de la vérité), soit qu'il estime que l'acte doit être réalisé en l'absence de l'avocat en raison de la vulnérabilité de la personne auditionnée.

 





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N° 188

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 24


Supprimer le II de cet article.

Objet

Maintien des dispositions telles qu'elles découlent de la loi du 15 juin 2000 qui donne le droit au mis en examen de demander que son avocat assiste aux auditions de témoin, de partie ou de transport sur les lieux, disposition utile au respect effectif du droit au procès équitable.

 





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N° 61

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Dans le texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article 177-3 dans le code de procédure pénale, remplacer la référence :
177-3
par la référence :
177-2





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N° 189

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 24


Supprimer le V de cet article.

 

Objet

Cet amendement propose la suppression du paragraphe V de cet article qui étend la procédure du témoin anonyme aux délits punis de trois d'emprisonnement au lieu de cinq.

 





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N° 93

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 24


Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - In fine de l'article 51 du code de procédure pénale, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses missions, le juge d'instruction fait appel au concours des officiers et des agents de police judiciaire qu'il désigne dans les conditions fixées par la loi. Toutefois, un même cabinet d'instruction ne peut utiliser simultanément pour l'instruction des délits dont il a la charge plus de cinq fonctionnaires civils ou militaires ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire. »

Objet

Tant que la loi de programmation pour la police n'aura pas produit ses effets, il n'est pas possible que des affaires ne soient pas instruites faute d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire disponible alors que certains cabinets en mobilisent parfois entre 50 et 100 simultanément pour instruire des délits qui font les délices des salles de rédaction parisiennes mais qui ne concernent généralement pas des faits pour lesquels les Français attendent de l'Etat une protection absolue des personnes.  Il est donc proposé, pour les délits, de limiter à cinq le nombre d'officiers ou d'agents de police judiciaire. En revanche, pour les crimes, le nombre reste à la discrétion du magistrat instructeur.






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(n° 362 , 370 , 374)

N° 94 rect.

25 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 175 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - En matière de délits de toute nature, sauf pour la prévention, la recherche et la répression des mauvais traitements, sévices ou privations infligées à des mineurs, des infractions portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, de celles entrant dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-26 et de celles concernant les intérêts fondamentaux de la nation, lorsque l'instruction n'est pas achevée dans un délai de cinq ans, le dossier est transmis, en l'état, au tribunal correctionnel, qui dispose d'un délai maximum d'une année pour statuer, sans pouvoir demander de complément d'information.
« Si, à l'issue de ce dernier  délai, le tribunal n'a pas statué, l'affaire est classée. Dans le cas contraire, si la cour d'appel est saisie, elle doit elle-même statuer dans un délai maximum de six mois sans pouvoir ordonner aucun complément d'information. A défaut de statuer dans ce délai, le jugement du tribunal correctionnel est définitif sauf saisine de la Cour de cassation qui doit se prononcer dans les trois mois. A défaut, le jugement du tribunal est réputé cassé sans renvoi. En cas de cassation, la cour de renvoi doit statuer dans le mois. A défaut, le jugement est réputé cassé sans renvoi. Lorsque l'arrêt de la cour de renvoi fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour doit statuer dans le mois. A défaut, le jugement est réputé cassé sans renvoi. Si l'arrêt de la cour de renvoi est lui-même cassé, la nouvelle cour de renvoi doit statuer dans le mois. A défaut, le jugement est réputé cassé. Si l'arrêt de la seconde cour de renvoi est soumis à la cour de cassation, celle-ci doit statuer dans le mois. A défaut, le jugement est réputé cassé sans renvoi.
« L'action civile se poursuit normalement ».

Objet

Amendement tendant à limiter la durée de l'instruction en matière correctionnelle afin de tenir compte des nombreux arrêts de la cour de Strasbourg condamnant la France pour procédures interminables.






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N° 132

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 706 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier aliéna, les mots : "Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé" sont remplacés par les mots : "Peuvent être affectés en qualité de conseiller technique".
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseillers techniques participent, sous leur direction et leur contrôle, à l'activité des magistrats auprès desquels ils sont placés.
« Ils assistent les magistrats du ministère public dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de la loi et les juges d'instruction dans tous les actes d'information.
« A la demande de ces magistrats, ils peuvent :
« - mettre en œuvre les pouvoirs que ces magistrats tiennent de l'article 132-22 du code pénal ;
« - participer, quel que soit le cadre procédural, aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par ces magistrats ou, sur instructions de ceux-ci, par les enquêteurs ;
« - participer, dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions, aux perquisitions opérées par ces magistrats ou, sur instructions de ceux-ci, par les enquêteurs.
« La participation des conseillers techniques aux actes de la procédure est mentionnée dans les procès-verbaux correspondants.
« Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent rédiger et signer des notes écrites qui sont versées au dossier.
« Les conseillers techniques ont compétence dans les limites territoriales des juridictions auprès desquelles ils sont affectés et peuvent accompagner les magistrats lorsqu'ils se déplacent hors de leur ressort. Ils peuvent également, en cas d'urgence et sur réquisition expresse de ceux-ci, exécuter les missions ci-dessus énumérées sur l'ensemble du territoire national. »
3° Dans le dernier alinéa, les mots : "les assistants spécialisés" sont remplacés par les mots : "les conseillers techniques".
II - Dans le II de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les mots : « d'assistant spécialisé » sont remplacés par les mots : « de conseiller technique ».

Objet

La fonction d'assistant spécialisé des magistrats a été créé par l'article 91-I de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, codifié à l'article 706 du code de procédure pénale.
Les assistants spécialisés sont des fonctionnaires de catégorie A ou B ou de personnes justifiant d'une formation économique et financière ou sociale et d'une expérience professionnelle d'au moins quatre années.
Les premiers assistants spécialisés ont pris leurs fonctions le 1er juin 1999. A ce jour, 17 fonctionnaires et agents ont été mis à disposition de la justice par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la Banque de France et la Commission des opérations de Bourse. En l'absence de ligne budgétaire spécifique, aucune personne issue du secteur privé n'a pu être recrutée.
Dans l'esprit du législateur, il s'agissait de mettre à la disposition des magistrats chargés des procédures économiques et financières les plus lourdes une équipe de collaborateurs de haut niveau afin de leur permettre d'exercer plus efficacement leurs fonctions en suscitant un travail d'équipe. Il n'était pas dans son intention de faire de ces personnes des acteurs de la procédure pénale mais de leur confier une mission d'aide à la décision sans qu'ils puissent se substituer aux enquêteurs ou aux experts.
Telle est la raison pour laquelle, aux termes du second alinéa de l'article 706 du code de procédure pénale, les assistants spécialisés assistent, dans le déroulement de la procédure, les magistrats sous la direction desquels ils sont placés, sans pouvoir procéder par eux mêmes à aucun acte.
La création de « pôles santé » sur le modèle des pôles économiques et financiers, prévue par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé[1], devrait se traduire par le recrutement, en qualité d'assistants spécialisés, de fonctionnaires relevant du ministère de la santé et d'un ou deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture : pharmaciens, médecins inspecteurs de santé publique, vétérinaires inspecteurs.
La mission d'information de la commission des Lois sur l'évolution des métiers de la justice a estimé, à la lumière de l'expérience des pôles économiques et financiers des tribunaux de grande instance de Paris et Marseille, que le cadre juridique de l'intervention des assistants spécialisés méritait d'être complété : « victimes de leur succès, ils [les assistants spécialisés] sont intervenus de manière croissante à tous les stades de la procédure, agissant ainsi bien au-delà du cadre légal. Leur présence aux interrogatoires, ainsi que lors des perquisitions a été parfois jugée utile.
« Le silence et le caractère flou de leur intervention qui ressort des textes a ainsi conduit à une occultation de leur rôle alors même qu'il prenait une importance croissante dans les procédures
[2]. »
Telle est la raison pour laquelle, reprenant les propositions formulées en 2001 par le groupe de suivi des pôles économiques et financiers, qui paraissent faire l'unanimité, cet amendement tend à doter les assistants spécialisés d'un véritable statut.
Pour éviter toute confusion avec les assistants de justice et valoriser davantage cette fonction, il est proposé de retenir l'appellation de « conseillers techniques ».
Les conseillers techniques pourront établir des notes d'études, écrites et versées au dossier, participer aux perquisitions, saisies et interrogatoires, et mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats par l'article 132-22 du code de procédure pénale.
Un dispositif d'extension de leur compétence au plan national est par ailleurs prévu, afin de leur permettre de se déplacer hors de leur juridiction d'affectation pour recueillir des éléments utiles à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
Ils ne pourront toutefois, comme par le passé, agir que sur instructions et sous la direction et le contrôle des magistrats.



[1] La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a inséré dans le code de procédure pénale un article 706-2 autorisant l'extension de la compétence territoriale d'un tribunal de grande instance au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de certaines infractions dans les affaires relatives à un produit de santé ou un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
Un décret du 22 avril 2002 a prévu la mise en place de deux pôles santé à compétence interrégionale :  l'un à Paris, couvrant les trois-quarts de la France, l'autre à Marseille, couvrant le sud du pays et la région Rhône-Alpes. L'idée d'un pôle à compétence nationale, un temps envisagée, a donc été abandonnée.
La compétence de ces juridictions spécialisées en matière d'enquête, d'instruction et de jugement est concurrente à celles des juridictions territorialement compétentes.

[2] Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002), Quels métiers pour quelle justice ?, de M. Christian Cointat, au nom de la mission d'information de la commission des Lois sur l'évolution des métiers de la justice présidée par M. Jean-Jacques Hyest.






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N° 120

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer l'extension des procédures de comparution immédiate prévue dans cet article.






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N° 190

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialisteapparentés et rattachée


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Nous sommes défavorables à l'extension de la procédure de comparution immédiate.





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N° 62 rect.

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


 

I - Remplacer les I et II de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

I. - L'article 395 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sans excéder sept ans » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au moins égal à un an sans excéder sept ans » sont remplacés par les mots : « au moins égal à six mois ».

II - En conséquence, dans cet article, remplacer respectivement les références : III, IV, V et VI par les références : II, III, IV et V.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 63

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Rédiger comme suit le 1° du V de cet article :
1° Au deuxième alinéa, les références : « 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa, » sont remplacées par la référence : « 137-3, premier alinéa, ».





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N° 191

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialisteapparentés et rattachée


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de cet article qui étend la compétence du juge unique en matière correctionnelle et constitue un recul de la garantie de la collégialité.





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N° 192

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Opposition aux modifications apportées par cet article aux dispositions relatives à la procédure criminelle.





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N° 64 rect.

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le 2° du IV de cet article  :
2° Les trois dernières phrases sont supprimées.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 95

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 297 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. Dans le premier alinéa, après les mots : « le ministère public ensuite », sont insérés les mots : « la ou les parties civiles enfin ».
II. Dans le deuxième alinéa, après les mots : « ni le ministère public », sont insérés les mots : « ni la ou les parties civiles ».

Objet

Cet amendement tend à ouvrir aux parties civiles, comme c'est déjà le cas pour l'accusé et le ministère public, devant la cour d'assises, la possibilité de récuser les jurés.






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N° 96

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
In fine du 4° de l'article 380-2 du code de procédure pénale, les mots : « , quant à ses intérêts civils » sont supprimés.

Objet

Cet amendement donne la possibilité aux parties civiles de faire appel des décisions de cour d'assises.






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N° 210

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction statue également sur les demandes de confusion des peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal.
« Toutefois lorsque la demande concerne un détenu les juridictions du lieu de détention sont seules compétentes.
« La juridiction qui a prononcé la sentence reste seule compétente pour procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. »

Objet

  L'objet de cet amendement est d'éviter le phénomène mal décrit par l'expression « tourisme judiciaire » ou encore « tourisme pénitentiaire ».
Les demandes de mise en liberté à répétition de certains détenus dont le lieu de détention est éloigné de la juridiction compétente conduisent à des transfèrements coûteux en moyens matériels et humains alors qu'elles n'ont pour seule fin que de pouvoir comparaître devant le juge et, ainsi, de quitter pour quelques heures l'établissement pénitentiaire.
Comme l'avait déjà relevé en 1998 le rapport au Premier ministre de notre éminent collègue Jean-Jacques Hyest et de Roland Carraz, les forces de police ou de gendarmerie qui assurent les escortes lors de ces transfèrements sont ainsi distraites inutilement de leurs missions.
Quant au coût de ces transfèrements à répétition, ce rapport citaient le cas d'un prisonnier transféré sept fois en quatorze semaines de Fleury-Mérogis à Bordeaux, chacun de ces transfèrements coûtant 66 353,40 F à la collectivité. C'est un exemple parmi bien d'autres de la charge financière très lourde que fait peser sur la collectivité le tourisme judiciaire.
Il convient donc de rapprocher la juridiction du lieu de détention dès lors que le fond de l'affaire n'est pas en cause.





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N° 133

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 28


 

Après l'article 28, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
                                                         Chapitre...
Dispositions tendant à éviter le transfèrement de détenus

Objet

La recommandation n° 7 du rapport n° 345 (2001-2002) fait au nom de la commission des lois par la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice prévoit de « simplifier les règles de répartition des compétences entre les différentes juridictions afin d'éviter de multiplier les transfèrements de détenus qui sont dangereux et mobilisent inutilement les forces de l'ordre ».
Notre amendement prévoit en premier lieu que toutes dispositions doivent être prises dans ce but dans le cadre des procédures de renvoi d'un tribunal à l'autre prévues aux articles 663 et 664. L'article 664 disposerait désormais que lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public devra requérir le renvoi de la procédure à la juridiction du lieu de détention. Il sera procédé comme en matière de règlement de juges. Il appartiendra à la juridiction chargée de procéder à ce règlement des statuer. Ces dispositions nouvelles ne seraient pas applicables en matière :
- de crimes et délits en matière militaire et de crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation (cf. art. 697-3 du code de procédure pénale) ;
- de poursuite, d'instruction et de jugement des actes de terrorisme (art. 706-17) ;
-  en matière de trafic de stupéfiants (art. 706-27).

 





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(URGENCE)

(n° 362 , 370 , 374)

N° 134

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 43 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel une personne est détenue est également compétent dans les conditions prévues au titre VI du livre IV ».
II - L'article 52 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue est également compétent dans les conditions prévues au titre VI du livre IV ».
III – Le deuxième alinéa de l'article 382 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue est également compétent dans les conditions prévues au titre VI du livre IV ».
IV – Au deuxième alinéa de l'article 663 du code de procédure pénale, les mots : « articles 43, 52» sont remplacés par les mots : « l'alinéa premier de l'article 43, l'alinéa premier de l'article 52 ».
V - L'article 664 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 664 – Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.
« Cette réquisition est obligatoire lorsqu'il s'agit d'éviter le transfèrement du détenu. »
 

Objet

Cf. amendement n° 133.





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 97

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le Titre Premier du livre VII du Code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.... A compter du 1er janvier 2004 et hormis celles incombant statutairement aux chefs de Cours, aucun magistrat de l'ordre judiciaire ne pourra être chargé de tâches administratives non juridictionnelles à l'intérieur ou pour le compte de la juridiction dont il relève. Celles-ci ne pourront être exercées que par les fonctionnaires du ministère de la justice ou d'une autre administration en position de détachement. »

Objet

Au moment où le Gouvernement fait état d'un manque de magistrats, il est inconcevable que certains d'entre eux soient affectés à des tâches autres que judiciaires comme par exemple à l'immobilier.
Cet amendement a pour objectif de prévoir que les magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les juridictions ne pourront pas se voir confier des tâches administratives. Ces dernières devront être exécutées par des fonctionnaires du ministère de la justice ou d'une autre administration en position de détachement.






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(n° 362 , 370 , 374)

N° 98

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
In fine de l'article 765-1 du code de procédure pénale, les mots : « au condamné ou une saisie signifiée à ce dernier », sont remplacés par les mots « au comptable du Trésor public chargé de procéder au recouvrement ».

Objet

Entre 150 et 300 millions d'euros de recouvrement d'amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police sont perdus chaque année par l'Etat, faute d'avoir pu retrouver les condamnés qui s'organisent pour ne pas l'être. Cet état de fait constitue une quasi amnistie.
Dans une période où l'Etat cherche des fonds pour financer ses programmes, il convient de prévoir que le délai de prescription est interrompu par un commandement notifié au comptable du Trésor. Ainsi, le Trésor public aura tout le temps pour retrouver le condamné et l'amende pourra être payée.

 





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N° 99

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 40 du code de procédure pénale est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« Hormis pour la prévention, la recherche et la répression des mauvais traitements, sévices ou privations infligées à des mineurs, des infractions portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, de celles entrant dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-26 et de celles concernant les intérêts fondamentaux de la nation, il ne peut être, à peine de nullité des actes, effectué aucune vérification ni réservé aucune suite aux dénonciations adressées anonymement, par quelque moyen que ce soit, aux autorités administratives ou judiciaires. »

 

Objet

Amendement tendant à interdire aux autorités judiciaires et de police de donner suite à des dénonciations anonymes quelque soit leur origine.

 





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N° 100

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est complété, in fine, par le membre de phrase suivant :
«  le mariage avec un étranger à la suite de la dissolution d'un précédent mariage avec un français ou avec un étranger titulaire de la carte de résident,  fait perdre le bénéfice de cette dernière au conjoint qui l'a obtenue par le premier mariage, lorsque aucun enfant n'est né de cette union ; ».

II Le 5° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est complété, in fine, par le membre de phrase suivant :
« le mariage avec un étranger à la suite de la dissolution d'un précédent mariage avec un français ou avec un étranger titulaire de la carte de résident,  fait perdre le bénéfice de cette dernière au conjoint qui l'a obtenue par le premier mariage, lorsque aucun enfant n'est né de cette union ; ».

Objet

Afin d'éviter certaines fraude, cet amendement propose que la carte de résident de 10 ans délivrée à l'étranger qui est marié depuis plus d'un an avec un ressortissant de nationalité française ou avec un étranger titulaire lui-même d'une carte de résident, lui soit retirée en cas de divorce lorsque aucun enfant n'est né de cette union.

 





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 101

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 370 du code de procédure pénale, après les mots : « l'accusé », sont insérés les mots : « , la ou les parties civiles ».

 

Objet

Amendement tendant à donner la possibilité aux parties civiles de se pourvoir en cassation.

 





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 193

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dispositions relatives aux maisons d'arrêt
I Le premier alinéa de l'article 714 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, sans préjudice du respect de la présomption d'innocence, les prévenus dont l'instruction est achevée, les appelants ou les personnes ayant formé un pourvoi en cassation peuvent être retenus dans un établissement pour peine. »
II L'article 717 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucun condamné à une peine supérieure à un an d'emprisonnement ne peut être maintenu dans une maison d'arrêt plus de six mois après que sa condamnation est devenue définitive. »
III  Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires. 
IV Le contrôleur général des prisons est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat.
V Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité.
Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical.
VI Lorsque le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.
Il porte à la connaissance du garde des Sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires.
Le contrôleur général des prisons est informé par le procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information.
VII Le contrôleur général  des prisons peut proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence.
VIII Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du garde des Sceaux. Il est rendu public.
IX Les conditions d'application des dispositions des IV à VIII  déterminées par décret en Conseil d'Etat.
X L'article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« La durée d'enfermement d'un détenu en cellule disciplinaire pour infraction à la discipline ne peut excéder vingt jours »
« A l'égard des mineurs de plus de seize ans, la durée maximum d'enfermement en cellule disciplinaire ne peut excéder huit jours »
XI Après l'article 726 du même code, il est inséré un article 726-1 ainsi rédigé :
« Art 726-1 – Sauf en cas d'extrême urgence ou de circonstances exceptionnelles, tout détenu à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire peut être assisté d'un avocat ou d'un mandataire de son choix selon les modalités compatibles avec les exigences de sécurité propres à un établissement pénitentiaire »
XII Après l'article 726 du même code, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé :
« Art. 726-2 – Sauf en cas d'accord écrit de l'intéressé, le placement à l'isolement  et le transfèrement d'un détenu sont décidés dans le respect de la procédure prévue à l'article 726-1.
« Le détenu qui entend contester la décision de placement à l'isolement ou de transfèrement dont il est l'objet doit, dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet »

Objet

Amendement tendant à introduire le texte de la proposition de loi de J. J. Hyest et G. Cabanel adoptée par le Sénat, à l'unanimité, le 26 avril 2001 relative aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et au Contrôle général des prisons à l'exception du titre II concernant les détenus malades dont le dispositif a été adopté dans le texte relatif au droit des malades.






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(n° 362 , 370 , 374)

N° 19 rect.

25 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PELCHAT


ARTICLE 29


Rédiger comme suit cet article :
I - Le 6° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications

est abrogé.
II – Après l'article L. 33-2 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.33-2-1 - L'établissement d'installations radioélectriques permettant de rendre
inopérants les téléphones mobiles est autorisé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque, à titre exceptionnel, et pour des motifs impérieux tirés de la nécessité de prévenir ou de faire cesser une atteinte à l'ordre public, ils doivent être mis en place dans certains lieux. Les prescriptions techniques nécessaires à la mise en oeuvre de telles installations sont précisées en tant que de besoin, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. »
III – Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 36-6 du même code, les mots : « mentionnés à l'article L. 33-3 » sont remplacés par les mots :  « mentionnés aux articles L.33-2-1 et L.33-3.»

Objet

L'article L.66 du code des postes et télécommunications, interdit d'interrompre les télécommunications sous peine de poursuites.
Malgré cette règle, un amendement introduit au cours de la discussion de la loi portant DDOSEC du 17 juillet 2001, a autorisé la libre installation de "brouilleurs" dans les salles de spectacle, leurs représentants faisant valoir que l'usage des téléphones mobiles durant certains spectacles dans des quartiers sensibles entraînerait parfois des bagarres, soulevant des problèmes de sécurité que l'installation de brouilleurs permettrait de prévenir.
Toutefois, faute d'avoir été précisément encadrée dans ses conditions de mise en œuvre, la disposition adoptée en juillet 2001 soulève également de très nombreux problèmes de sécurité (brouillage des appels d'urgence, perturbation des transmissions des services de police, de pompiers, des ambulances, propagation des effets de brouillage au-delà du périmètre des salles, risques de prolifération…).
D'autre part, la prolifération de téléphones mobiles dans les établissements pénitentiaires soulève d'évidents risques en termes de sécurité. L'installation de brouilleurs permettrait de les prévenir.
Dès lors, il apparaît nécessaire de confirmer la règle définie par l'article L.66, interdisant d'interrompre les télécommunications, et de n'autoriser, à titre exceptionnel, d'y déroger, que dans la mesure où cela se justifierait par des impératifs de sécurité, et dans des conditions encadrées et contrôlées par l'ART, après décret en Conseil d'Etat, sauf pour les établissements pénitentiaires, où ces installations doivent pouvoir être mises en place rapidement et sans restrictions.
Tel est l'objectif poursuivi par le présent amendement.





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 194

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 29


Dans le texte proposé par cet article pour le 7° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
l'enceinte
par les mots :
les cellules

Objet

Amendement tendant à limiter la possibilité de rendre inopérants l'émission et la réception des téléphones mobiles aux cellules des détenus.






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(n° 362 , 370 , 374)

N° 102 rect.

26 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE 29


Dans le texte proposé par cet article pour le 7° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
téléphones mobiles
par les mots :
appareils de télécommunication mobiles de tous types


 

Objet

Afin de tenir compte de l'évolution rapide de la technologie, il convient de remplacer les mots téléphones mobiles par un terme plus générique qui pourra s'appliquer aux futures appellations des éventuels appareils de remplacement de ces derniers.

 





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 65

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


Article 30

(Art. L. 3214-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 3214-1 dans le code de la santé publique :
« Art. L. 3214-1 . - L'hospitalisation, avec ou sans son consentement, d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d'une unité spécialement aménagée.





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N° 66

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


Article 30

(Art. L. 3214-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 3214-2 dans le code de la santé publique :
« Art. L. 3214-2 . - Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou, s'agissant des personnes hospitalisées sans leur consentement, par leur état de santé, les articles L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12 sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application de l'article L. 3211-12, une sortie immédiate d'une personne détenue hospitalisée sans son consentement, cette sortie est notifiée sans délai à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 3214-5. 





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N° 67

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


Article 30

(Art. L. 3214-3 du code de la santé publique)


Après les mots :
du département
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 3214-3 dans le code de la santé publique :
dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article L. 3214-1.





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N° 68

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


Article 30

(Art. L. 3214-3 du code de la santé publique)


Au dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 3214-3 dans le code de la santé publique, remplacer le mot :
troisième
par le mot :
dernier





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N° 69

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


Article 30

(Art. L. 3214-4 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 3214-4 dans le code de la santé publique :
« Art. L. 3214-4. - La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5. 





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N° 70

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30


Dans le II de cet article, après le mot :
établissement
insérer les mots :
de santé





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25 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 31


Supprimer le II de cet article.

Objet

Amendement tendant à maintenir la possibilité pour le juge de permettre au mis en examen d'effectuer la détention provisoire sous surveillance électronique.





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N° 195

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 31


Compléter le second alinéa du a) du IV de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé :
, le contrôle est effectué exclusivement par des personnels de l'administration pénitentiaire.

Objet

Amendement tendant à préciser, qu'en matière de placement sous surveillance électronique, le contrôle est exclusivement effectué par des personnels relevant de l'administration pénitentiaire.






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N° 196

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 31


A la fin du V de cet article, supprimer les mots : « , d'inconduite notoire ».

Objet

Suppression d'une notion floue, non juridique et susceptible de favoriser la délation.






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N° 121

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


CHAPITRE IV (AVANT L'ARTICLE 32)


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la répartition des détenus en fonction de leur « profil », critères de dangerosité, personnalité du condamné.






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N° 122

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 5

20 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LORIDANT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 32


 Après l'article 32, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
                                                                               
Chapitre ...

 De la réinsertion professionnelle des détenus

Objet

 

 Le projet de loi présenté par le gouvernement cherche à rendre plus effective la sanction pénale. Concrètement, ce texte aura pour effet de gonfler le nombre de personnes détenues. Or ces personnes ressortiront un jour ou l'autre de prison. Il faut donc activement préparer leur sortie, pour faciliter leur réinsertion et prévenir la récidive. Un des vecteurs majeurs de réinsertion réside dans le travail. La prison doit être l'occasion pour certains détenus de poursuivre leur activité professionnelle, pour ne pas perdre les compétences qu'ils pouvaient avoir, et pour d'autres de décrouvrir la culture et les valeurs du travail.

Ce texte a totalement oublié l'effort de réinsertion qui doit être réalisé par l'administration pénitentiaire, pour les détenus, pour les parties civiles et pour la société.

L'amendement vise à réparer cet oubli et est suivi de dispositions concrètes.






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(n° 362 , 370 , 374)

N° 7 rect. bis

26 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le dernier alinéa de l'article 720 du code de procédure pénale est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. 
Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 2003.»
II - Les pertes de recettes correspondantes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ceci est un amendement d'appel. Les détenus qui travaillent, à l'exception de ceux affectés au service général, se voient prélevés sur leur rémunération des « frais d'entretien » de 45,73 euros par mois. Dérisoire pour le trésor public, cette somme est énorme pour la frange, majoritaire, des détenus qui gagnent entre 100 et 150 euros par mois. La suppression des frais d'entretien en établissement pénitentiaire prélevés au profit du Trésor public a été déjà proposée par la commission d'enquête sénatoriale sur les prisons de juin 2000. Ce prélèvement est injuste : il ne touche pas les détenus du service général et ceux qui ne travaillent pas. Parmi ces derniers, certains touchent pourtant des mandats d'un montant bien plus élevé que celui d'un détenu au travail. La prélèvement a donc un effet désincitatif au travail. Supprimé, ce prélèvement permettrait d'augmenter jusqu'à 30 % le pouvoir d'achat de détenus.





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 6

20 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


 

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 720 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les relations de travail des personnes incarcérées font l'objet d'un contrat de travail. Dans le cas du travail effectué pour le compte de la régie industrielle des établissements pénitentiaires, le contrat de travail est conclu entre la régie et la personne détenue. Dans le cas du travail en concession, le contrat de travail est conclu entre l'administration pénitentiaire représentée par le chef d'établissement et la personne détenue.

« Pour les personnes détenues mises à disposition d'un concessionnaire, les conditions générales et particulières d'exécution du travail sont précisées dans le contrat de concession. La personne détenue est, avec son accord, mise à disposition par l'administration pénitentiaire du concessionnaire qui assure l'encadrement de l'activité de travail.

« Ce contrat de travail est exclusif de toutes dispositions autres que celles de la présente loi. Il n'autorise pas notamment à se prévaloir des dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ni des dispositions prises en application de ces lois.

« Les différends nés de ces relations de travail sont de la compétence des juridictions administratives. »

Objet

 La prison ne peut rester cette zone de non-droit du travail qu'elle est aujourd'hui. L'apprentissage de la valeur et de la culture du travail passe aussi par le biais du droit. Le contrat de travail est le seul vecteur qui permette un meilleur respect par l'entreprise de ses devoirs d'employeur. De plus, l'instauration de cotisations et de prestations chômage en prison, compte tenu du fort taux d'inactivité des détenus, est souhaitable. Le préalable est évidemment qu'il y ait un contrat de travail et que soit définies les modalités de rupture de ce contrat.





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N° 8

20 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A - Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé : 
« Art. ... - I. Les établissements pénitentiaires constituent des zones franches pénitentiaires.
« 
II. Dans les zones franches pénitentiaires, les employeurs sont exonérés des cotisations à leur charge au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail.
« 
III. Le droit à l'exonération prévue au II est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et à l'égard de l'administration pénitentiaire.
« 
IV. L'exonération prévue au II n'est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze mois suivant la date à laquelle l'employeur a procédé, à l'extérieur des zones franches pénitentiaires, à un licenciement, sauf pour inaptitude médicalement constatée ou faute grave. »
B -
 Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du A ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Il n'y a pas assez de travail en prison parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises. Le présent amendement vise à rendre plus attractif le travail pénitentiaire qui souffre de nombreux inconvénients pour les acteurs économiques. Il vise à aligner le régime du travail pénitentiaire à la fois sur l'emploi aidé (entreprises d'insertion, centres d'aide par le travail) et sur le régime d'abattement des cotisations sociales des personnes peu qualifiées. Rendre le travail pénitentiaire financièrement plus attractif permettra ensuite à l'administration pénitentiaire d'être plus exigente vis à vis des entreprises.





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N° 9

20 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, dûment constatée par un certificat médical, une indemnité journalière est versée aux détenus concernés. »

Objet

Cet amendement se justifie par son contenu même. Alors que les détenus cotisent à l'assurance maladie et à la branche accidents du travail, ils n'ont droit à aucune indemnité en cas d'incapacité à travailler pour maladie ou accident du travail.





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N° 10

20 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - I. L'exécution du contrat de travail en détention est suspendue :
« 
1° pour un motif économique, notamment lié à une baisse temporaire d'activité,
« 
2° pour un motif interne au fonctionnement de l'établissement, interdisant temporairement toute activité de travail,
« 
3° en raison d'une sanction prononcée par la commission de discipline,
« 
5° en raison d'une mesure d'isolement lorsque cette mesure rend impossible l'exécution du travail.
« II. Les cas prévus au 1° et 2° donnent lieu à indemnisation. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités de suspension du contrat de travail qui sont très particulières au fonctionnement des établissements pénitentiaires. En cas de suspension du contrat pour des raisons indépendantes de la volonté du détenu, il paraît légitime d'indemniser celui-ci qui se retrouve alors sans ressources.





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N° 11

20 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


 

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - I. Le contrat de travail est rompu lors de la levée d'écrou, lors d'une mesure d'aménagement de peine qui en rend l'exécution impossible par le transfert dans un autre établissement.
« 
II. Le contrat de travail est rompu suite à la démission de la personne détenue.
« 
III. Il peut également être rompu à l'initiative de la régie industrielle des établissements pénitentiaires ou de l'administration pénitentiaire représentée par le chef d'établissement, à la demande du concessionnaire, pour un motif réel et sérieux lié à l'activité de travail.
« 
IV. Dans le cas prévu au III, la rupture du contrat ne peut intervenir qu'après entretien avec le détenu. »

Objet

Cet amendement détermine les conditions de rupture du contrat de travail qui sont très particulières au fonctionnement des établissements pénitentiaires. Ce contrat ne doit pouvoir être rompu que pour des raisons liées au travail, nonobstant les cas prévus au I.





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N° 12

20 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - I. La rémunération horaire minimale du travail en détention est fixée par décret.
« 
II. Cette rémunération est au moins égale à 50 % du SMIC.
« 
III. La disposition prévue au II s'applique pour le service général à compter du 1er janvier 2004. »

Objet

Les rémunérations des détenus sont aujourd'hui dérisoires. Les inégalités en fonction du régime de travail, concession ou régie industrielle des établissements pénitentiaire, sont criantes. Un salaire minimum décent doit être proposé. Le minimum décent pour vivre en prison est d'un demi-SMIC, avant prélèvement pour indemnisation des parties civiles et pécule de libération.





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N° 13

20 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
 
« Art. ... - I. Les personnes détenues au travail sont affiliées au régime d'assurance chômage.
« 
II. Elles bénéficient de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail. »

Objet

La prison est le lieu du chômage par excellence. Il paraît souhaitable, en cas de suppression des activités de travail proposés aux détenus, ce qui a été le cas récemment à la maison centrale de Clairvaux pour une partie d'entre eux, que ceux-ci bénéficient, lorsqu'ils cotisent, de l'assurance chômage. De même, à leur sortie de prison, le bénéfice de l'assurance chômage permettrait aux détenus de trouver un moyen de subsistance et constituerait un mode de prévention de la récidive.





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N° 14

20 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
 
« Art. ... - I. Il est institué un droit à formation professionnelle des détenus.
« II. Les conditions d'application du présent article sont établies par décret. »

Objet

La formation professionnelle est très négligée en prison. Il est proposé d'ouvrir un droit à formation professionnelle pour les détenus.





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N° 15

20 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte. »

Objet

Il a été observé quelques cas d'auto-emploi dans les prisons. Ces cas sont malheureusement trop rares car peu encouragés par les chefs d'établissement. Il convient pourtant de les encourager car ils constituent un exemple possible de réinsertion.





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N° 16

20 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. Il est créé à compter du premier juillet 2003 un établissement public de réinsertion par le travail et la formation professionnelle dénommé « régie industrielle des établissements pénitentiaires ». Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il a pour objet de mettre en œuvre des activités de travail et de formation professionnelle dans les établissements pour peine visant à la réinsertion des détenus.
« 
II. L'établissement public est financé par la vente de ses produits et prestations. Il reçoit également une aide de l'Etat, calculée en fonction du nombre de postes de travail de détenu créés, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par décret.
« 
III. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public. »

Objet

 La régie industrielle des établissments pénitentiaires ne dispose pas de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Sur le plan budgétaire, il s'agit d'un compte de commerce. L'application de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances obligera la R.I.E.P. à évoluer, et vraisemblablement à abandonner la formule juridique du compte de commerce. L'article 20 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose en effet qu'«il est interdit d'imputer directement à un compte spécial des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature. » Le statut de la R.I.E.P. n'est de toute façon pas adapté car il l'empêche de développer son activité.Il est ainsi proposé de créer un établissement public spécifique, proche du fonctionnement des entreprises d'insertion. Son équilibre économique pouvant poser des difficultés, compte tenu des charges qui pèsent sur lui, l'établissement public disposerait d'une aide de l'Etat par emploi de détenu créé.





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N° 71

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avantl'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 222-5 du code de justice administrative est abrogé.





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N° 72

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


 
Avantl'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré un article L. 232-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-4-1. - Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. »





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N° 135

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE 37


A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-2 du code de justice administrative, remplacer les mots :
une fois
par les mots :
deux fois

Objet

La mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice créée par la Commission des lois du Sénat a insisté sur la nécessité de doter les assistants de justice d'un statut plus pérenne et plus attractif. (Rapport n° 345 (2001-2002).
Créés par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, les assistants de justice sont recrutés pour une période de deux ans, renouvelable une fois, parmi les titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures en matière juridique.
Comme la mission d'information de la commission des Lois sur l'évolution des métiers de la justice a pu le constater, le profil type d'un assistant de justice est celui d'un étudiant, ou plutôt d'une étudiante, titulaire le plus souvent d'un diplôme de troisième cycle universitaire en fin de parcours ou venant de quitter l'université.
Ils sont chargés, sous réserve de certaines incompatibilités, d'apporter leur concours aux magistrats du siège et du parquet, d'effectuer des recherches documentaires, des analyses juridiques, de rédiger des notes de jurisprudence et des notes de synthèse des dossiers ainsi que, parfois, des projets de décision sur les instructions et les indications des magistrats.
Les magistrats rencontrés par la mission ont exprimé leur satisfaction d'avoir à leurs côtés des collaborateurs de valeur qui leur apportent un soutien précieux dans la préparation des décisions.
Le recrutement d'assistants de justice contribue à la mise en place de
nouvelles méthodes de travail fondées sur le travail en équipe et le décloisonnement des services, qui doivent améliorer la qualité des décisions.
De leur côté, les assistants de justice apprécient la diversité des tâches qui leur sont confiées, le rapport de confiance qu'ils nouent avec le magistrat et l'expérience qu'ils acquièrent. Ils éprouvent le sentiment de contribuer à l'accélération du traitement des dossiers.
L'utilité de la fonction est donc reconnue de tous.
Toutefois, la mission d'information de la commission des Lois a mis en exergue la nécessité de doter les assistants de justice d'un statut plus pérenne et plus attractif, sans pour autant créer un nouveau corps de fonctionnaire.
En effet, les magistrats des juridictions judiciaires déplorent le fort taux de rotation des assistants de justice, qui mettent rapidement un terme à leur contrat soit parce qu'ils ont été reçus à un concours de la fonction publique soit parce qu'ils ont trouvé un emploi durable dans le secteur privé. Ils jugent regrettable de devoir sans cesse consacrer du temps et des efforts à la formation d'assistants éphémères.
De leur côté, les assistants de justice, du moins ceux rencontrés à Bordeaux par la mission d'information, s'inquiètent de la précarité de leur statut, en particulier de l'impossibilité de prolonger leur contrat au-delà de quatre ans, et de la faiblesse de leur rémunération ; ils souffrent parfois d'un manque de reconnaissance au sein de la juridiction et aspirent à pouvoir se présenter aux concours internes de la fonction publique[1].
Le présent amendement a pour objet d'allonger la durée d'exercice des fonctions d'assistant de justice. Il serait également souhaitable d'augmenter le nombre d'heures de travail susceptibles d'être effectuées par les assistants (80 heurs pars mois, 720 heures par an) et le montant des vacations horaires.
Ainsi, les magistrats disposeraient-ils d'une équipe de collaborateurs, sur le modèle des référendaires de la Cour de justice des Communautés européennes, sans que soit créé un nouveau corps de fonctionnaires.



[1] Nombre d'entre eux ont dépassé la limite d'âge imposée pour pouvoir se présenter aux concours externes.






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N° 136

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE 38


A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 227-1 du code de justice administrative, remplacer les mots :
une fois
par les mots :
deux fois

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement que nous proposons à l'article 37 du projet de loi.
 





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N° 137 rect.

26 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COINTAT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
                                                 TITRE …
Disposition relative aux assistants de justice des juridictions judiciaires

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 362 , 370 , 374)

N° 138

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».

Objet

Amendement de coordination.






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N° 73

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


A la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 53-1 et le troisième alinéa de l'article 75 du code de procédure pénale, remplacer  les mots :
doyen des juges d'instruction
par les mots :
 juge d'instruction





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N° 74

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 53-1 et le troisième alinéa de l'article 75 du code de procédure pénale, remplacer le mot :
alors
par les mots :
, si elles souhaitent se constituer partie civile,





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N° 75

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 53-1 et le troisième alinéa de l'article 75 du code de procédure pénale, supprimer le mot :
d'office
 





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 200 rect.

25 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 39


Compléter, in fine, le texte proposé par cet article pour l'article 53-1 et le troisième alinéa de l'article 75 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 76

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après l'article 40 du code de procédure pénale, un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. - Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et  demande la désignation d'un avocat après avoir avoir été  informée de ce droit en application du 3° des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé  par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats .
« Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice. »





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(URGENCE)

(n° 362 , 370 , 374)

N° 201

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa de l'article 706-14 du code de procédure pénale, les mots : « au plafond », sont remplacés par les mots : «  à trois fois le plafond ».
II. Dans le deuxième alinéa de l'article 706-14 du même code, les mots : « au triple du » sont remplacés par les mots : « à neuf fois le ».

Objet

Amendement tendant à augmenter les plafonds de ressources pour l'obtention par les victimes d'infractions d'une indemnité par la CIVI et l'indemnité.






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(n° 362 , 370 , 374)

N° 202

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachée


ARTICLE 40


Au début du texte proposé par cet article pour l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, remplacer les mots :
La condition de ressources n'est pas exigée des
par les mots :
Les plafonds prévus à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 sont multipliés par trois pour

Objet

Le projet de loi supprime les conditions de ressources pour l'accès à l'aide juridique des victimes des infractions les plus graves. Cette disposition nous paraît excessive, nous proposons que dans ces derniers cas, les plafonds prévus à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 soient multipliés par trois pour bénéficier de l'aide juridique soit 1550€  pour bénéficier de l'aide totale et 3000 € pour bénéficier de l'aide partielle.






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N° 77

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 40


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, remplacer la référence :
222-24
par la référence :
222-23





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N° 78

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41


Après les mots:
état  de santé
supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 74-1 du code de procédure pénale.





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 80

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41


Au début du second  alinéa du texte proposé par le  II de  cet article pour l'article 80-4 du code de procédure pénale, après les mots :
Les membres de la famille
insérer les mots :
ou les proches





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(n° 362 , 370 , 374)

N° 79

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41


Supprimer le deuxième alinéa (1°) du III de cet article.





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N° 81

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


Supprimer le I de cet article.





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N° 21 rect.

25 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OTHILY et DÉSIRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 140 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par procès-verbal lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions .»

Objet

La législation actuelle ne permet pas aux forces de l'ordre de procéder à la neutralisation in situ des matériels d'orpaillage clandestins utilisés sur les exploitations minières illicites dans la forêt guyanaise.
Le ministère de l'Outre-mer a engagé dans le cadre des travaux du comité de suivi Taubira-Delanon des réflexions en liaison avec l'Industrie et la Chancellerie, visant à modifier le code minier pour permettre aux forces de l'ordre et aux autorités judiciaires de procéder à la destruction sur place des matériels incriminés.
S'appuyant sur les travaux de ce comité, l'introduction d'un 3ème alinéa à l'article 140 du Code minier a pour objectif de permettre au procureur de la République d'ordonner ladite destruction.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.