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Direction de la séance

Projet de loi

orientation et programmation pour la sécurité intérieure

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 365 , 371 , 373, 375)

N° 12

29 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


 

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.325-1 du code de la route, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L... - La mise en fourrière, qui peut être précédée de l'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 325-2, est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule.
« La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, par le maire ou, par délégation du maire, par le chef de la police municipale, soit à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à l'article R. 325-11, soit dans les cas suivants :
« 1° Infraction aux dispositions des articles R. 412-49, R. 417-1, R. 417-4, R. 417-9, R. 417-10, R. 417-12, R. 417-13 et R. 421-5, lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;
« 2° Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs ;
« 3° Infractions aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
« Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent, le maire ou, par délégation du maire, le chef de la police municipale. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article R. 325-9. »

Objet

 

Cet amendement vise à autoriser le maire à confier, par délégation, au chef de la police municipale, le droit de procéder à la mise en fourrière des véhicules en stationnement gênant. Actuellement, cette décision ne peut être prise que par un officier de police judiciaire. Or, il paraît logique que le maire qui dispose, de par la loi, des pouvoirs de police, puisse déléguer ce pouvoir au chef de police municipale, qui bénéficie désormais d'un véritable statut, depuis la loi n° 99-291 du 15 avril 1999. Cette mesure correspond en outre à la volonté du gouvernement de renforcer la police de proximité.