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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2002

(1ère lecture)

(n° 53 , 60 , 61)

N° 66

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HYEST, DÉRIOT, FAUCHON et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.723-10 du code de la sécurité sociale il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La retraite de base des avocats est accordée à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
« L'âge à partir duquel la retraite de base des avocats peut être attribuée avec application de coefficients d'anticipation fixés par décret et sous réserve de la cessation de leur activité professionnelle est fixé par décret en conseil d'Etat.
« La retraite de base entière est accordée après quarante années d'exercice de la profession d'avocat.
« Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles cette retraite de base peut être majorée. »

Objet

Le droit à pension est acquis à tout avocat lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans. Sa retraite de base est entière (plein droit) quand il a exercé sa profession pendant 40 années ou s'il a pu justifier de période militaire ou de captivité lui permettant de parfaire ses années d'exercice réelles pour atteindre le seuil des 40 années.
Contrairement à l'ensemble des professions libérales (articles L.643-2 à L.643-5 du Code de la Sécurité Sociale), les avocats ne peuvent faire valoir leur droit à la retraite avant d'avoir cotisé quarante annuités et atteint l'âge de soixante cinq ans.
La profession unanime et sa caisse de retraite souhaitent un aménagement du dispositif de législatif actuel pour permettre aux seuls avocats atteignant 40 années d'exercice (périodes d'inscription au tableau et période additionnelle) de bénéficier de leurs droits entre 60 et 65 ans.
De plus, cette modification n'entraîne aucune dépense supplémentaire, la Caisse nationale du barreaux étant une caisse autonome. Le dispositif lui même est gagé par l'application des coefficients d'anticipation (minoration des droits) qui neutralisent la charge supplémentaire liée au service des pensions pendant une durée supérieure.