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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-169

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. OSTERMANN, OUDIN, BESSE, del PICCHIA, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. DARCOS, DUFAUT, GOURNAC, HAMEL, de RICHEMONT, GRUILLOT, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, FRANÇOIS, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, de BROISSIA, DOLIGÉ et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :
a –
Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de 17 000 F » sont remplacés par les mots : «  d'une rémunération égale au plus à trente six fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
b –
Dans le second alinéa du I, le nombre : « trente six » est remplacé par le nombre : « soixante douze ».
II –
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II ci-dessus, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits perçus aux articles 575 et 575A du code général des impôts et à l'article 403 du même code.

Objet

Lorsque la femme d'un artisan ou d'un commerçant occupe un emploi salarié dans l'entreprise de son mari, son salaire est réintégré pour une grande part dans le bénéfice de l'entreprise.
Il en est ainsi pour la part de son salaire dépassant 17 000 F par an, sauf si l'entreprise adhère à un centre de gestion agréé.
Une partie plus ou moins importante de son salaire est donc assimilée, fiscalement, à un bénéfice et non à un salaire.
Cette règle est absurde sur le plan de l'assurance sociale. En effet, alors que le salaire du conjoint supporte en totalité les cotisations d'assurance maladie, vieillesse, etc. du régime général, une partie de celui-ci est une nouvelle fois soumise à ces cotisations au titre du régime des travailleurs non salariés.
Il est par conséquent indispensable de mettre un terme à l'anomalie que constitue le bas plafonnement de la déductibilité du salaire du conjoint à 17 000 F.
Le présent amendement vise donc à relever ce plafond à trente six fois le SMIC pour les entreprises non adhérentes à un centre de gestion agréé et à soixante douze fois le SMIC pour les adhérentes.