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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-173

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. OUDIN et de ROHAN, Mme BRISEPIERRE et MM. BESSE, Paul BLANC, BIZET, DEMUYNCK, DOUBLET, GÉLARD, GÉRARD, GINÉSY, Francis GIRAUD, LANIER, PEYRAT, CAZALET, CALMEJANE, HAMEL, de RICHEMONT, GRUILLOT, LE GRAND, CÉSAR, TRILLARD, NATALI, BRAYE, DELEVOYE et LEGENDRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A. – Il est inséré après l'article 38 quater du code général des impôts un article additionnel ainsi rédigé :
« Art… - Par exception aux dispositions de l'article 38, le bénéfice net des entreprises qui exploitent des navires de commerce maritime est déterminé, à compter du 1er janvier 2002, en fonction du tonnage total des navires qu'elles exploitent au cours de l'exercice, selon le barème suivant :
 

 

Pour
100 UMS
1

Jusqu'à
1.000 UMS
1

De 1.000
A 10.000 UMS
1

De 10.000
A 25.000 UMS
1

Plus de
25.000 UMS
1

0,90

0,70

0,45

0,23

FRF

5,90

4,59

2,95

1,51

1 : unité de jauge

« Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui optent pour ce régime dans les trois mois suivant l'ouverture de l'exercice au cours duquel celui-ci s'applique. L'option est souscrite pour une durée irrévocable de dix ans. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les trois mois suivant l'ouverture de la période de dix ans suivante. »
B. – Le I de l'article 209 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'option prévue à l'article 38 quinquies, les entreprises qui exploitent des navires de commerce maritime peuvent reporter les déficits qu'elles ont réalisés avant le premier exercice au cours duquel l'option s'applique jusqu'à la sortie du régime. »
C. – Les conditions d'application des A et B ci-dessus sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. Les pertes de recettes éventuellement induites par le I du présent article sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle a droit de consommation prévu aux articles 575 à 575 E du Code général des impôts.

 

Objet

Les entreprises françaises d'armement maritime, qui sont actuellement assujetties à l'impôt sur les sociétés, sont dans une situation difficile, dans un secteur d'activité intégralement exposé à une concurrence désormais mondiale.
Il faut rappeler qu'en un quart de siècle, la flotte de commerce française est passée du cinquième au vingt-huitième rang mondial.
Nos principaux concurrents de proximité, qui sont aussi nos partenaires au sein de l'Espace économique européen ont adapté, pour remédier à des difficultés comparables, la fiscalité applicable à leur armement maritime.
Un certain nombre de pays européens, et notamment les plus présents dans ce domaine -tels les Pays-Bas dès 1996, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Norvège, qui en a fait une application rétroactive au 1er janvier 1996, la Finlande et la Grèce- ont instauré, depuis quelques années, un régime de taxation forfaitaire selon la jauge (calculée selon l'unité de jauge UMS) des navires exploités auquel est appliqué le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Un tel dispositif présente l'avantage de la simplicité, dans la mesure où il conduit à déterminer la base d'imposition de l'armateur en appliquant un barème fixé par la loi a tonnage des navires qu'il exploite. Il présente aussi l'avantage de la prévisibilité, à la différence du bénéfice commercial. La base d'imposition étant le tonnage, sa variation est plus maîtrisable d'une année sur l'autre et plus facilement intégrable dans les prévisions d'exploitation des armateurs. Pour l'Etat, il présente, en outre, l'avantage d'assujettir les entreprises à l'impôt, même dans le cas d'un déficit commercial.
Dès le mois de juin 2001, le Groupe sénatorial de la Mer a rendu public un manifeste « Pour une stratégie de l'économie de la Mer », assorti de 36 propositions. L'une des premières de ces propositions consistait à substituer, en France, une taxation au tonnage au système actuel d'armement maritime.
Le présent amendement a pour objet d'introduire la référence au tonnage dans le régime de l'impôt sur les sociétés pour son application en France aux sociétés d'armement maritime L'entrée en vigueur s'effectuerait dès 2002. Un droit d'option serait ouvert pour les sociétés entre la référence au tonnage et l'assiette générale de l'impôt sur les sociétés. L'option étant intervenue, la référence au tonnage serait applicable à la société pendant une durée renouvelable de dix ans. Un report des déficits antérieurs serait possible jusqu'à la sortie du régime.
Ce nouveau dispositif permettrait de rééquilibrer la compétitivité de l'armement français par l'allégement de la charge fiscale qu'il est permis d'en attendre. Par là, il préviendrait les tentations de développement des entreprises françaises à partir de filiales implantées hors de France.
Le nouveau dispositif aurait, lui aussi, l'avantage de la simplicité et de la grande lisibilité de son barème.
Pour finir, dans le cadre d'une harmonisation fiscale européenne à laquelle notre pays ne saurait échapper, le moment paraît venu, alors qu'un tel système de taxation au tonnage semble sur le point d'être adopté au Danemark, voire en Italie et en Espagne, de l'étendre à la France.
Il est proposé que les éventuelles pertes de recettes résultant pour l'Etat – pertes qui ne devraient pas être excessives sur le moyen terme- soient « gagées » par l'institution d'une taxe additionnelle au droit de consommation des tabacs.