Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-207 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BRAYE, OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. GOURNAC, HAMEL, GRUILLOT, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, GINÉSY, KAROUTCHI et CALDAGUES


ARTICLE 4 QUATER


Rédiger comme suit cet article :
I. L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
     A. Au I., après les mots : « les locaux commerciaux », sont insérés les mots : « , les locaux à usage de parcs d'exposition ».
     B. Au b du 1. du VI., après les mots : « les locaux commerciaux » sont insérés les mots : « , à usage de parcs d'exposition »
     C. Après le c du 2. du VI., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          d. pour les locaux à usage de parcs d'exposition, 0,50 F.
II. La perte de recettes résultant du I pour la région Ile-de-France est compensée à due concurrence par le relèvement de la fraction de la taxe qui lui est affectée par l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales.
III. Les pertes pour l'Etat résultant de l'application du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'alléger la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France, à laquelle les parcs d'exposition sont assujettis. Les tarifs des locaux commerciaux étant de 12 francs le m² et 6 francs le m² pour les locaux de stockage, il est proposé de fixer le tarif pour les locaux à usage de parcs d'exposition à 0,50 francs par m². Sachant que le chiffre d'affaires moyen est 36 fois moins élevé pour les parcs d'exposition que pour un local commercial de type « grande surface », la différence de tarification est donc justifiée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).