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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-254

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après l'article 72 E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« ... Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres, dans la limite de 38 120 Euros par période de douze mois.
« Les sommes mises en réserve font l'objet d'une impositions séparée au taux fixé au b) de l'article 219, à concurrence de la dotation inscrite à la réserve spéciale d'autofinancement pour l'exercice concerné.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement payé.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d'autofinancement se rapportent à des dotations faites depuis plus de 5 ans, tout prélèvement étant alors obligatoirement imputé sur les exercices antérieurs les plus récents ».
II- La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575A du code général des impôts.

Objet

Eu égard au fait que les entreprises viticoles connaissent les mêmes besoins de fonds propres que les PME visées par le dispositif  d'allégement de l'impôt sur les sociétés instauré par la loi de finances pour 2001. Dans un souci d'équité, il est proposé par le présent amendement la création d'une réserve spéciale d'autofinancement dotée par prélèvement sur les bénéfices comptables de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.
Cet avantage fiscal ne pourrait excéder 38 120 Euros par période de 12 moins et représenter plus de 15% des bénéfices imposables par ailleurs exonérés de cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS.
Cette réserve a pour vocation de créer un mécanisme d'auto-assurance et une réserve d'auto-financement dans un secteur ou la très forte variabilité des résultats peut conduire à des situations de crise.