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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-60 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉCOT, DULAIT et GRIGNON, Mme FÉRAT et MM. HÉRISSON, NOGRIX et FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
 « Art. 244 quater F. – Les entreprises industrielles, commerciales et artisanales, les personnes physiques imposées au titre de l'impôt sur le revenu réalisant des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que les personnes morales, bénéficient d'un crédit d'impôt pour leur contribution à l'introduction des pièces et des billets en euros et le retrait des francs.
« Le crédit d'impôt est égal à 5  des francs remis aux établissements bancaires entre le 1er janvier 2002 et le 19 février 2002. Il est imputé sur l'impôt dû au titre de 2001.
« Si l'impôt n'est pas dû ou si son montant est inférieur au crédit d'impôt, la différence est versée aux intéressés. »
II – La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet