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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-100 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JOLY, MOULY, OTHILY et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I – L'article 1605 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1605. – Pour pourvoir aux dépenses ordinaires des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, il est institué, au profit des départements, une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, répartie entre tous les redevables départementaux de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.
« Le taux de cette taxe additionnelle est fixé chaque année au sein des départements dans la limite de 0, 15 %.
« Il est institué une cotisation de péréquation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties à la charge des redevables départementaux visés au premier alinéa. Cette cotisation est assise sur les bases imposables de ces redevables aux taux unique de 0,05%. »

II – Il est inséré dans le code général des impôts, un article 1648-E ainsi rédigé :
« Art 1648-E. – Il est institué un fonds de péréquation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties destiné au financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement visés à l'article 1605.
« Les ressources perçues au profit de ce fonds de péréquation sont issues du produit de la cotisation de péréquation prévue à l'article 1605. Ce fonds comprend :
«  - une première fraction qui représente 40 % du produit recouvré l'année précédente et qui est répartie par centième entre tous les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement créés au premier janvier de l'année en cours,
«  - une seconde fraction qui représente 50 % du produit recouvré l'année précédente et qui est répartie au prorata de la population pondérée des départements et du potentiel fiscal pondéré du produit de la taxe additionnelle visée à l'article 1605, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d'Etat,
«  - une troisième fraction qui représente 10 % du produit recouvré l'année précédente et qui est destinée à constituer une réserve dans le but d'apporter une aide financière aux conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement en proie à des problèmes financiers graves. La gestion de cette réserve est confiée à une commission regroupant un représentant de l'Etat dans le département, un représentant du département et un représentant des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. La composition, le rôle et les modalités d'intervention de cette commission sont définis par décret pris en Conseil d'Etat. »

III – L'article 1599 B du Code général des impôts est abrogé.

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires