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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-127

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 A


Après l'article 57 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale après les mots : « collectivités ou établissements » sont insérés les mots : « affiliés ou »

Objet

Les articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriales organisent le dispositif de la prise en charge des fonctionnaires territoriaux par le C.N.F.P.T ou par les centres départementaux de gestion, après suppression de leur emploi, et après la période de placement en surnombre.
Ce dispositif prévoit notamment le versement d'une contribution au C.N.F.P.T ou aux centres départementaux de gestion par les collectivités ou établissements ayant supprimé ledit emploi.
La loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 en son article 40 a fortement aggravé le montant de ladite contribution pour enrayer un certain nombre de dérives mettant en péril les finances de plusieurs centres départementaux de gestion.
Le dispositif ainsi amendé apportait satisfaction en ce qu'il s'appliquait à toutes les contributions versée à la date d'entrée en vigueur de la loi n°94-1134 du 27 décembre 1994.
Or la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 en son article 72 a restreint le champ d'application de l'article 40 de la loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 en rendant applicables les nouveaux montants aux seules prises en charge ayant pris effet à compter du 29 décembre 1994. Les prises en charge antérieures à cette date entraînent une contribution dont les montants n'ont pas été revalorisés.
Cela a créé une disparité dans le traitement des prises en charges au détriment du C.N.F.P.T et des centres départementaux de gestion ayant pris en charge des fonctionnaires avant le 29 décembre 1994 et non reclassés à ce jour. En effet, à titre d'exemple, au-delà de trois années de prise en charge, le montant dégressif de la contribution due par les collectivités et établissements obligatoirement ou volontairement affiliés aux centres départementaux de gestion est fixé au quart du traitement de base augmenté des cotisations sociales afférentes, alors que sous l'empire de la loi n°94-1134 du 27 décembre 1994, le montant aurait été égal aux trois quart dudit traitement de base, augmenté des cotisations sociales afférentes.
De nouveau, les centres départementaux de gestion ont pu connaître des difficultés financières du fait de la disparité précitée.
Le législateur a pour partie comblé la disparité évoquée en adoptant à l'article 59 de la loi n° 28-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, un dispositif dérogatoire pouvant amener, dans certaines conditions, un centre de gestion à rétablir la contribution des collectivités et établissements non affiliés ayant procédé à des suppressions d'emploi, à une fois le montant constitué par les traitements bruts versés aux fonctionnaires augmentés des cotisations salariales afférentes à ces traitements.
L'article précité dispose ainsi :
« Cette décision est prise lors du vote du budget primitif aux  conditions suivantes :
«   -  s'il  est  constaté  que  ce  budget pourrait  être  présenté  en équilibre, hors les dépenses de prise en charge des fonctionnaires dont les emplois ont été supprimés par ces collectivités ou établissements et les recettes constituées par les contributions correspondantes, et que ces éléments y étant intégrés génèrent un déficit prévisionnel de la section de fonctionnement, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ;
«  - si la cotisation obligatoire instaurée à l'article 22 est fixée au taux maximum prévu par la loi ;
« - si les prises en charge sont intervenues depuis plus de cinq ans.
 « Elle est renouvelable à chaque exercice budgétaire.
 «Lorsque la contribution est rétablie en application du présent  article, la réduction prévue au dernier alinéa de l'article 97 bis n'est plus appliquée.
 « Le projet de budget établi avant le rétablissement de la contribution, tel que défini au deuxième alinéa du présent article, est transmis au préfet à l'appui de la délibération décidant du rétablissement de la contribution au montant fixé au premier alinéa. »
  Cependant, en ce qui concerne les prises en charge d'agents relevant antérieurement de collectivités ou d'établissements affiliés, et non reclassés à ce jour, des Centres de Gestion peuvent connaître encore actuellement des difficultés financières obérant l'accomplissement de missions obligatoires incombant de plus en plus aux Centres de Gestion, dont notamment la gestion prévisionnelle de l'emploi, l'hygiène et la sécurité au travail, le bilan social, alors que le taux plafond de cotisation obligatoire est atteint et ne peut être dépassé.
Pour aider les Centres Départementaux pouvant être concernés par les difficultés évoquées, il est proposé d'étendre le dispositif de l'article 97 ter du statut de la fonction publique territoriale aux prises en charge par les Centres Départementaux de Gestion d'agents relevant de collectivités ou d'établissements affiliés  obligatoirement ou volontairement depuis trois  ans au moins,  ayant supprimé leurs emplois depuis cinq ans au moins.