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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-129 rect.

10 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A- Le quatrième alinéa du I de l'article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications »
B- Les dispositions du A s'appliquent aux déclarations souscrites pour l'établissement des impositions au titre de 2002 et des années suivantes.

Objet

Pour bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu'ils exploitent, les jeunes agriculteurs doivent souscrire, chaque année, une déclaration par commune et par propriétaire de toutes les parcelles exploitées au 1er janvier.
Cet amendement a pour objet d'alléger les obligations déclaratives que doivent remplir les jeunes agriculteurs pour bénéficier du dégrèvement. En l'absence de modifications de la consistance parcellaire, ceux-ci seraient dispensés de produire une déclaration pour les quatre années suivant celle de leur installation.