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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-136

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUDEAU, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


 Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est pourvu aux dépenses ordinaires de chaque conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE), créé au niveau départemental, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), répartie entre tous les redevables départementaux de cette taxe, proportionnellement à leur base d'imposition, à l'exception des organismes de logement social pour ces logements. Il revient aux conseils généraux concernés de décider de la mise en place de la taxe additionnelle.
Le taux de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prélevée au profit du CAUE, si celui-ci a été créé dans le département, est voté chaque année par le conseil général en même temps et dans les mêmes conditions de délai que les impôts locaux. Le taux de la taxe additionnelle est plafonné à 0,15%.
Il est institué une cotisation de péréquation de la taxe additionnelle à la TFPB au taux de 0,05%.
II. – Il est institué un fonds de péréquation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties destinées au financement des CAUE prévu à l'article 1605 nouveau.
Le fonds comprend trois fractions :
La première fraction représente 40% du montant recouvré l'année précédente ; elle est répartie par centième entre tous les CAUE créés au premier janvier de l'année en cours ; la seconde fraction représente 50% du montant recouvré l'année précédente ; elle est répartie au prorata de la population pondérée des départements et du potentiel fiscal pondéré du produit de la taxe CAUE. La définition du potentiel et le mode de répartition sont définis par décret ; la troisième fraction, soit 10%, est destinée à constituer une réserve pour résoudre des problèmes financiers particuliers.
La répartition de la réserve est décidée en comité tripartite regroupant l'Etat, les départements et les CAUE. Ce comité est également chargé du suivi permanent du dispositif fiscal mis en place. Sa composition est définie par décret.
III. – Les paragraphes I à III de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n°81-1179 du 31 décembre 1981) sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à financer les CAUE par le biais d'une taxe additionnelle à la taxe sur les propriétés bâties.