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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-150

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

MM. COLLIN et BAYLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... les prestations de vente à consommer sur place de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées. »
II - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
III - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd'hui, la restauration classique est taxée à 19,6%. Les autres formes de restauration, telles que la restauration rapide ou la restauration collective du travail, bénéficient de taux réduit ou d'exonération. Il en résulte des distorsions de concurrence préjudiciables qui handicapent la restauration traditionnelle et ses emplois.
La taxation uniforme des différents types de restauration commerciale s'impose, notamment au regard du principe d'égalité devant l'impôt et des règles de droit communautaire.
Le chiffre d'affaire global de la restauration commerciale est de l'ordre de 172 milliards de francs TTC. Du fait des multiples régimes dérogatoires, seulement un peu plus de la moitié de ce CA global hors boissons alcoolisées est effectivement soumis au taux de 19,6%. Le reste bénéficie soit d'exonérations, soit du taux de 5,5% ou encore du taux de 17,5% du fait de l'exonération de TVA sur le service. L'application généralisée du taux de 5,5% à toute la restauration sauf boissons alcoolisées, aurait un coût de l'ordre de 6,5 milliards de francs, lequel serait compensé de manière importante par les effets positifs induits en terme d'emplois, d'investissements et de relance du marché.
En conclusion, l'harmonisation de la TVA dans le secteur de la restauration est la condition indispensable du maintien des métiers de la restauration traditionnelle, de la nécessaire modernisation des conditions d'exercice de ces activités et de la défense de nos produits agricoles de qualité face à la concurrence de la restauration industrielle.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).