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Direction de la séance

Projet de loi

prévention des risques technologiques et naturels

(1ère lecture)

(n° 116 , 154 , 143)

N° 193

4 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 516-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 516-2 - Pour les installations visées à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières visées à l'article L. 512-1.
« S'il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-1, le préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties financières visées à l'article L. 516-1.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des articles L. 516-1 et L. 516-2 ainsi que les conditions de leur application aux installations régulièrement mises en service ou autorisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Objet

Dans la législation actuelle, trois types d'installations sont soumises à la constitution de garanties financières permettant de couvrir, en particulier, la réhabilitation du site : les décharges, les carrières et les installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique comprenant notamment les installations SEVESO seuil haut. Pour ces dernières, la constitution ou la révision des garanties ne peut intervenir que lors de l'autorisation initiale ou d'un changement d'exploitant, ce qui rend le dispositif inefficace.
Il est proposé d'amender le dispositif actuel afin de renforcer au cours de l'exploitation de l'installation les mécanismes de vérification des capacités techniques et financières au moment de changements majeurs, et d'imposer si nécessaire la constitution ou la révision des garanties financières pour la remise en état du site. 
A cette fin, le mécanisme suivant est mis en place :

·        Pendant l'exploitation, l'exploitant doit informer le préfet en cas de modifications substantielles de ses capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre de l'activité et à la remise en état du site. Le fait de ne pas se conformer à l'obligation d'informer le préfet en cas de modification notable des capacités techniques et financières est puni de sanctions pénales. 

·        Si la démonstration des capacités techniques et financières n'est pas satisfaisante, le préfet peut exiger de l'exploitant la constitution ou la révision des garanties financières permettant de satisfaire notamment à ses obligations de remises en état à la fin de son activité.
Un décret en Conseil d'Etat définira les conditions d'applications aux installations existantes de ce dispositif, qui devront nécessairement être progressives. 
Les outils de garanties financières actuellement prévus par le décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi relative aux installations classées se limitent à des cautions d'établissements de crédit ou d'établissements d'assurance. La mise en place de ce dispositif est apparue difficile. Par décret, le champ des types de garanties financières sera étendu à d'autres instruments financiers dont la faisabilité et l'efficacité seront étudiées, et qui pourront notamment comprendre les cautions ou garanties de la maison-mère, les mécanismes d'assurance ou ceux d'épargne-pollution. 
En complément du champ actuel (carrières, stockages de déchets et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique), le décret sera modifié pour élargir les secteurs d'activités couverts par l'obligation de garanties financières à d'autres secteurs conduisant à des risques potentiels importants de contamination des sols. Le champ élargi des installations soumises à garanties financières pourrait en particulier concerner les sites émetteurs de métaux toxiques, les installations stockant ou mettant en œuvre des substances très toxiques liquides ou solides, certains centres de traitement de déchets comme les régénérateurs de solvants, les installations de traitement de piles usagées, certains dépôts d'hydrocarbures importants.