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Direction de la séance

Projet de loi

prévention des risques technologiques et naturels

(1ère lecture)

(n° 116 , 154 , 143)

N° 96

3 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I- Sur demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité des personnes et des biens sur les territoires de leur compétence, l'Etat et ses établissements publics communiquent à cette seule fin gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements les données dont ils disposent. Toutefois, ils peuvent mettre à la charge des demandeurs les frais de reproduction et de transmission de ces données.
 
II- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Objet

Cet amendement propose de reprendre en l'étendant le principe déjà énoncé dans l'article 18 III de mise à disposition gratuite par l'Etat et ses établissements publics des données qui sont nécessaires à ces collectivités pour gérer les risques. Il vise à mieux utiliser les données disponibles sur financement public, dont le coût d'acquisition freine parfois l'utilisation.
 
Les risques pris en compte ne sont plus seulement les risques d'inondation, mais également les risques atmosphériques, d'avalanches, de mouvements de terrains, sismiques, voire technologiques.
 
Il est précisé qu'il s'agit des données dont disposent déjà l'Etat et ses établissements publics, ce qui exclut toute obligation supplémentaire d'élaboration de donnée non existante à la demande d'une collectivité. Les coûts de traitement et de transmission éventuels ne relèvent pas du principe de gratuité.