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Direction de la séance

Projet de loi

diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 148 rect. bis

25 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le II de l'article 9 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi rédigé :
« II. Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public. Ce montant est établi sur la base :
« 1° Pour les opérations de diagnostics archéologiques, sur le fondement d'une déclaration préalable faite par les personnes visées à l'article 4-1 qui en constitue le fait générateur, sur la base d'un taux de 0,20 euro par mètre carré pour les projets dont l'emprise au sol des travaux ou aménagements est supérieure à 10 000m2 ; pour les projets situés dans des zones de risques particuliers définies par arrêté préfectoral, le seuil de déclenchement est inférieur et le taux est porté à 0,35 euro pour les communes à fort potentiel archéologique et à 10 euros pour les parties de communes correspondant à des sites majeurs.
« 
2° Pour les opérations de fouilles, sur le fondement des diagnostics et sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur
« 
a) De la formule R (en francs par mètre carré) = T (H+H'/7) pour les sites archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne en mètres de la couche archéologique et H' la hauteur moyenne en mètres des stériles affectées par la réalisation de travaux publics ou privés d'aménagement ;
« b) De la formule R (en francs par mètre carré) = T[(1/450) (Ns/10+Nc/2) +H'/30] pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées.

« Les variables Ns et Nc représentent le nombre à l'hectare de structures archéologiques respectivement simples et complexes évalué par le diagnostic. Une structure archéologique est dite complexe lorsqu'elle est composée de plusieurs éléments de nature différente et que son étude fait appel à des méthodes et techniques diversifiées d'investigation scientifique.
« Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire ou une superposition de structures simples ou complexes comportant des éléments du patrimoine archéologique.
« Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise au sol des travaux et aménagements projetés susceptibles de porter atteinte au sous-sol. Dans les cas visés au 2°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise des fouilles.
« La variable T est égale à 620. Son montant est indexé sur l'indice du coût de la construction. »
II. Dans le premier alinéa du III du même article, les mots : « d'archéologie préventive » sont remplacés par les mots : « pour les fouilles archéologiques préventives ».
III - L'article 105 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 (loi de finances pour 2003) est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur une disposition de la loi de finances remettant en cause la réalisation des missions d'archéologie préventive.