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Direction de la séance

Projet de loi

diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 171

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restructuration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, lorsque la destination est liée à un usage estival, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Ces autorisations ne peuvent toutefois être accordées :

-         si les conditions de desserte de ces chalets par les voies publiques et privées, ainsi que les réseaux, s'avèrent insuffisantes par rapport à ces usages ;

-         si la prise en compte des risques naturels connus est de nature à porter atteinte à la sécurisation des biens considérés, et des personnes y résidant. »

Objet

Le chalet d'alpage se distingue d'une habitation permanente ou secondaire par son mode d'occupation basé sur de courts séjours et dans des conditions de confort « rustique » librement acceptées, voire « organisées » par ses occupants.

Sa localisation, son histoire (à l'origine, il avait une destination saisonnière agricole) et les conditions d'occupation justifient l'existence de contraintes d'accessibilité et de desserte.

Pour ce type de construction, on ne peut exiger de la collectivité d'assurer son accès ni la sécurisation permanente de ceux qui y séjournent (accessibilité aux services de secours habituels), ni la desserte par les réseaux publics (eau, électricité, assainissement). Le propriétaire ne saurait néanmoins s'exonérer du respect des obligations réglementaires de traitement des eaux usées et d'évacuation des déchets.

Ces constructions n'en demeurent pas moins des éléments de patrimoine montagnard, témoins de pratiques d'élevage en diminution constante et, à ce titre autant qu'au plan de la préservation de la beauté des sites de montagne auxquels elles s'intègrent, leur réhabilitation est de beaucoup préférable à leur délabrement progressif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).