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Direction de la séance

Projet de loi

diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 172 rect. bis

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VIAL et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs . »

Objet

L'article L. 146-7 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, en interdisant la création de nouvelles routes de transit à une distance inférieure à 2000 mètres du rivage, pose des difficultés d'application vis-à-vis des grands lacs de montagne, allant à l'encontre même des objectifs de la loi. En effet, ces lacs de montagne sont souvent dans des configurations où la proximité immédiate des massifs, combinée à une occupation humaine des piémonts, rend dans les faits souvent impossibles la réalisation de nouveaux projets au-delà de cette bande de 2000 mètres.
Or, bien souvent, la circulation de transit est assurée par des voies existantes (souvent des routes nationales) en bordure immédiate des rives. La réalisation de nouvelles infrastructures en arrière de celles-ci, mais bien souvent, par la force des choses, dans la bande des 2000 mètres, permettrait le réaménagement de ces routes côtières, afin de ne plus autoriser qu'une circulation apaisée, de nature touristique, par exemple, ou de desserte, répondant au mieux à la volonté de protection et de mise en valeur de ces littorals. 
L'exemple concret du lac du Bourget, en Savoie, illustre bien ces difficultés. En effet, l'existence de la RN 201, avec environ 25 000 véhicules par jour en bordure immédiate du lac constitue une atteinte majeure aux principes de la loi littorale, en empêchant la préservation des espaces patrimoniaux des rives, ainsi que toute mise en valeur du secteur.
Dans ce contexte, et dans le cadre des études liées au « dossier de voirie d'agglomération Chambéry-Aix-les-Bains », il est vite apparu nécessaire d'éloigner les flux de trafic d'échange entre les deux agglomérations (qui constitue environ 70 % du trafic total en bord de lac), en créant un itinéraire alternatif, permettant de reconquérir et de requalifier les berges, dans le cadre du projet de développement durable « Grand Lac ».

La réalisation de cette nouvelle infrastructure serait de faire avec la réalisation d'aménagements réduisant les caractéristiques et la capacité de la RN, en vue de ramener son utilisation au seul trafic de desserte locale, ou de promenade touristique.

Cependant, la configuration géographique des lieux, contrainte par sa topographie et l'occupation humaine existante, ne permet cette nouvelle réalisation qu'en grande partie à l'intérieur de la bande des 2000 mètres.

C'est pourquoi le présent amendement, propose de clarifier les conditions d'application de l'article L. 146-7 deuxième alinéa en reprenant la distinction faite par l'article L. 146-4-II entre :

-         le rivage d'une part (maritime)

-         les rives des plans d'eau d'autre part

La nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 146-7 permettrait ainsi d'en exclure explicitement son application aux rives des plans d'eau intérieurs.

 



NB :La rectification bis consiste en la correction d'une erreur matérielle.