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Direction de la séance

Projet de loi

diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 215

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BESSON et RAOULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Les communes et les établissements publics de coopération compétents au titre des services publics à caractère industriel et commercial distribués par câbles ou canalisations, ainsi que leurs concessionnaires ou leur régies, peuvent subordonner la réalisation des raccordements à leurs réseaux au versement d'une contribution. Celle-ci peut être calculée à partir d'un barème de prix à caractère forfaitaire. La partie de la contribution relative au branchement est versée par le pétitionnaire. Celle relative à l'extension et, le cas échéant, au renforcement lié à celle-ci, est versée soit par la commune, soit par l'établissement public de coopération compétent pour percevoir une participation, lorsque le code de l'urbanisme le prévoit, soit, dans les autres cas, par le pétitionnaire. ».

Objet

Si, dans le cadre du principe d'équilibre budgétaire, le financement des services publics industriels et commerciaux résulte en principe des tarifs de prestations, il peut être nécessaire de recourir, pour le financement des raccordements aux réseaux des services publics distribués par des canalisations ou des câbles, à des contributions acquittées par les demandeurs (communes, particuliers, …), y compris pour l'alimentation d'installations ne relevant pas du code de l'urbanisme (telles que l'alimentation en électricité d'installations d'irrigation, en eau de prés d'élevage, en gaz de constructions existantes…).
Il est nécessaire de préciser expressément que ce mode de financement ne déroge pas à la règle de l'équilibre budgétaire, et donner ainsi une base légale incontestable au financement des raccordements aux réseaux tels que ceux d'eau, d'assainissement, d'électricité et de gaz.