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Direction de la séance

Projet de loi

diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 228

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SCHOSTECK, Paul BLANC, CLÉACH, GIROD, HYEST, HÉRISSON et DOUBLET


Article 8

(Art. L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-3, du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
Un décret précise la liste des points de sécurité dont la vérification est obligatoire.

Objet

Les objectifs et le contenu du contrôle technique ne sont pas précisés dans le cadre de la loi La question est donc de savoir s'il est destiné, comme la plupart des contrôles techniques obligatoires (chaufferies, véhicules automobiles), à vérifier des points précis de sécurité, ou s'il s'étendra au-delà.
Beaucoup de bailleurs recourent, pour le suivi de leurs ascenseurs, à trois partenaires : société de de maintenance/société de conseil/contrôleur technique. Or, les travaux menés dans les différents groupes de travail font craindre une conception extensive de la mission des contrôleurs techniques aboutissant à un contrôle technique obligatoire aux contours très vagues : de ce fait, les bailleurs seront contraints, soit à renoncer à recourir à la mission de conseil (qui assure un suivi en continu, et non une photographie de temps en temps), soit à payer une partie de la prestation deux fois. Il serait regrettable qu'un objectif légitime de sécurité soit l'occasion de satisfaire une profession aux dépens d'autres, et aux dépens d'une mission de conseil en continu également utile à la sécurité.