Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 118

20 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, MATHIEU, BARRAUX et EMORINE


ARTICLE 24


I – Compléter le 3° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Après les mots : « de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise » sont insérés les mots : « ou en cas de cession d'éléments affectés à l'exploitation d'utiliser les sommes en réemploi des éléments cédés avant la clôture de l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel la cession a été réalisée ».
II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Les pertes de recettes résultant de l'obligation de réemploi en cas de cession d'un élément de l'actif prévue au premier alinéa du b de l'article 787 C du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

Objet

L'article 787 C impose de figer l'actif du bilan pendant une durée de cinq ans, ce qui est un non sens économique. Le but recherché est un maintien de la valeur de l'actif afin de s'assurer qu'aucune « décapitalisation » ne sera opérée après bénéfice de l'avantage fiscal.
L'amendement propose d'introduire une obligation de réemploi en cas de cession d'un élément de l'actif.
Cette proposition permet de garantir que le bénéficiaire de l'avantage fiscal de procèdera pas à une « décapitalisation » de l'entreprise tout en ne figeant pas de manière stricte l'actif de l'entreprise ce qui aujourd'hui pose des problèmes économiques. Le bénéficiaire de l'avantage fiscal n'est ainsi plus tenu de garder les éléments de l'actif obsolète, mais si il s'en sépare il est tenu de recapitaliser à due concurrence.