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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 121

20 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, TRÉMEL, SAUNIER, MASSION, RAOUL et PIRAS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, ANGELS, PICHERAL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, BEL, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 622-9 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du produit de la liquidation des actifs ».
II. L'article L. 622-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du prix de la cession ».
III. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts.

Objet

Il s'agit de déterminer un « reste à vivre » pour les débiteurs personnes physiques ; il serait laissé à l'appréciation du juge-commissaire et un plafond serait fixé par décret.
Ces subsides insaisissables permettront donc à des personnes de survivre pendant un règlement judiciaire ou à l'issue d'une liquidation.