Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 177

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 212-15-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables aux salariés itinérants non cadres et aux salariés assurant le montage sur chantier dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Objet

Cet amendement concerne plusieurs dizaines de milliers de personnes dont les employeurs risquent de se trouver aujourd'hui dans une situation d'illégalité, spécialement dans les PME pour lesquelles, compte tenu de leur effectif et de leurs structures, les difficultés d'application de la loi sont les plus grandes.
Il s'agit de salariés qui exercent, la plupart du temps, leur fonction en se déplaçant.
Tel est le cas des commerciaux, salariés itinérants qui vendent par exemple des contrats d'assurance ou tout autre produit : ils organisent eux-mêmes leur emploi du temps sur le terrain en fonction de la disponibilité des clients potentiels qu'ils visitent à leur domicile pour leur proposer des contrats. Tel est le cas aussi des visiteurs médicaux et de quelques autres professions commerciales.
C'est encore le cas, dans l'industrie, le bâtiment, la distribution, ... des agents de maintenance, des réparateurs en tous genres (machines à laver, chaudières, ascenseurs, ...) et des monteurs sur chantier (chaudronniers-tuyauteurs, installateurs de structures métalliques, etc.) pour lesquels il n'est pas possible de décompter leur temps de travail en heures : ils interviennent sur le chantier au moment opportun, quand leur compétence est requise. Ils s'arrêtent lorsqu'ils estiment que leur mission sur le chantier est terminée.
C'est bien pourquoi la jurisprudence, avant les lois AUBRY, a toujours considéré la plupart de ces salariés comme relevant, de par la nature de leur fonction, d'un régime de forfait de rémunération sans référence horaire. Il était donc admis quorganisant leur emploi du temps à leur convenance en fonction de leur charge de travail, ils étaient rémunérés sans référence à un horaire.
La loi du 19 janvier 2000 a limité la possibilité d'utiliser le régime de forfait sans référence horaire aux seuls cadres dirigeants et prévoit, pour les salariés itinérants non cadres qu'ils sont soumis à l'ensemble de la réglementation du temps de travail, sur une base horaire. Ils ne peuvent donc même pas bénéficier d'une convention de forfait en jours.
Ces salariés et leurs employeurs sont aujourd'hui dans une situation d'autant plus absurde que les lois AUBRY, en réglant le problème des cadres par l'instauration de forfaits ignorés jusque là par la loi, a rejeté dans l'illégalité les employeurs d'une catégorie de salariés non cadres que la jurisprudence avait pourtant considéré précisément comme relevant d'un forfait sans référence horaire.
La réglementation actuelle est totalement inadaptée à la situation de ces salariés. Elle suppose notamment un décompte et un contrôle journalier et hebdomadaire du temps passé à travailler que l'employeur est incapable de faire : ces salariés gèrent eux-mêmes l'organisation de leur travail, à l'extérieur de l'entreprise, en fonction des demandes des clients, de la circulation routière, etc...
La solution, correspondant à ce qui était admis de tout temps par la jurisprudence, par les salariés concernés et par les entreprises qui demandent à rester dans la légalité est donc de pouvoir proposer à ces salariés, dans le cadre d'un accord collectif, accompagné d'une acceptation individuelle, des conventions de forfait permettant de décompter leur temps de travail en jours, dans la limite fixée par la loi de 217 jours.
Tel est l'objet du présent amendement.