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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 189

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEGENDRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 A


Avant l'article 18 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 115-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.... Si l'assuré ou le cotisant a appliqué un texte selon l'interprétation expresse que l'administration ou les organismes de sécurité sociale ont fait connaître notamment par leurs instructions ou circulaires et qu'ils n'ont pas apportée à la date du fait générateur du litige, aucune poursuite ne peut être engagée par lesdits organismes en soutenant une interprétation différente.
« 
Tout changement d'interprétation qui n'aura pas été porté à la connaissance des assurés ou des cotisants dans des conditions et modalités qui permettent la mise en regard du texte original et du nouveau texte interprétatif ne pourra être opposé aux intéressés par les organismes de sécurité sociale.
« 
Toute décision explicite ou implicite d'un organisme de sécurité sociale relative à la situation d'un assuré ou d'un cotisant est opposable aux autres organismes de sécurité sociale nonobstant le fait qu'ils constituent des personnes morales distinctes ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'améliorer les droits des usagers vis-à-vis de leurs caisses de sécurité sociale dans deux domaines.
1. En premier lieu, les services ministériels ainsi que les organismes nationaux de sécurité sociale (essentiellement caisses nationales et ACOSS) diffusent de multiples circulaires et instructions précisant aux organismes régionaux et locaux les règles à suivre.
Toutefois, par opposition au droit fiscal (article L. 80 A du livre des procédures fiscales), les instructions ministérielles ou les circulaires des organismes nationaux sont dépourvues de force obligatoire tant à l'égard des organismes que des usagers ou des tribunaux. Ces textes n'ont pour but que de faciliter la tâche des organismes locaux en précisant la position de l'administration. De même, la jurisprudence a statué que les instructions ne pouvaient restreindre le droit des organismes, ces dernières ne s'imposant pas aux caisses locales (Cass. Soc. 19 mars 1999, Bull. Civ V n°245 – 11 mai 1988, Bull. Civ. V n°287).
L'absence de réglementation en la matière est évidemment défavorable aux usagers. En cas de litige, ces derniers auront certes la possibilité d'invoquer l'existence d'une circulaire ou d'une instruction pour leur défense, mais sans avoir la certitude que leur position sera retenue.
Il convient donc, dans un souci de sécurité juridique et d'amélioration des relations entre les caisses de sécurité sociale et les usagers, d'envisager au sein du code de la sécurité sociale la portée des circulaires et des instructions émanant des services ministériels ou des organismes nationaux de sécurité sociale. Le premier alinéa de l'article proposé tend à répondre à cet objectif.
En second lieu, dans un système où la loi est en perpétuelle évolution et où les sources administratives sont nombreuses et parfois contradictoires, il y a lieu, là encore, de protéger l'usager. L'alinéa 2 de l'article proposé tend à prévenir tout conflit en la matière.
2. Les organismes de sécurité sociale constituant des personnes morales distinctes, la Cour de Cassation a décidé, par un arrêt du 29 juin 1995, que « la décision prise par l'une d'entre elles n'engage pas les autres ». C'est ainsi qu'un auteur a pu écrire « vérité à l'URSSAF de Lille, erreur à l'URSSAF de Tourcoing, pourtant distantes de moins de 10 km » (JCP 1995, éd. G. 11719) ; cette situation est tout à fait préjudiciable, par exemple, pour les entreprises qui modifient leur siège social et qui ne pourront opposer à la nouvelle URSSAF dont ils dépendent les pratiques de l'organisme antérieur. Cette situation étant là encore source d'insécurité, le troisième alinéa a pour objet de corriger cette situation.