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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 195 rect. bis

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. TÜRK et SEILLIER


ARTICLE 22


I - Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les plus values réalisées sur la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de clientèles d'une entreprise individuelle, ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.»

II - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la réduction de 5 % des plus-values visées au VII de l'article 151 septies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, le code général des impôts (art 151 septies) exonère les plus-values professionnelles réalisées par 1es exploitants individuels et les sociétés de personnes sous trois conditions :
- Le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable ne doit pas dépasser le double du plafond du régime fiscal de la « micro-entreprise », soit 152 600 € pour les activités d'achat-revente et 54 000 € pour les prestataires de service ;
- L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans avant 1a cession ;
- Les terrains à bâtir sont exclus de l'exonération.
Le dispositif de l'article 22 du projet de loi consiste à :
- porter les plafonds de chiffre d'affaires à 250 000 € et 90 000 € ;
- lisser l'effet de seuil, au delà de ces nouvelles limites: exonération de 50 % de 250 000 € à 275 000 € et de 90 000 € à 99 000 € ; exonération de 25 % jusqu'à 300 000 et 108 000 €.
Le régime des plus-values, ainsi amélioré à la marge, laisse entier la question des plus-values nominales constatées sur les éléments d'actifs non amortissables, fonds de commerce et fonds artisanaux essentiellement. Le présent amendement propose de s'inspirer du régime d'imposition des plus-values immobilières privées, qui inclut un coefficient annuel d'amortissement et aboutit à une exonération totale au bout de 22 ans.
Ces dispositions reprennent celles de l'article 150 M du code général des impôts, relatives aux plus-values immobilières.