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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 196

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 199 terdecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du I, les sommes : « 40 000 F » et « 80 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 10 000 € » et « 20 000 € ».
2° Dans le VI, les mots : « des VI et » sont remplacés par le mot : « du ».

II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la transmission de l'entreprise, cet amendement vise à rétablir le régime spécifique de la reprise d'entreprise par ses salariés (RES) disparu fin 1999.
Chaque année, de nombreuses entreprises -le plus souvent des PME à actionnariat familial- se retrouvent sans repreneur à la suite du départ du chef d'entreprise. Le risque de disparition pur et simple de l'entreprise est alors réel, en l'absence de transmission familiale.
Dans cette perspective, le législateur avait institué en 1984 un régime spécifique pour la RES, en accordant aux salariés des facilités pour réunir les capitaux nécessaires au financement de la reprise sous forme d'incitation fiscale. Ainsi, en application de la loi du 17 juin 1987, les salariés pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % de leurs versements dans le cadre d'une souscription au capital initial de l'entreprise ou d'une augmentation de capital.
Ce régime fiscal a toutefois été progressivement supprimé alors que les RES ont pourtant débouché, dans de nombreux cas, sur des reprises réussies.
Cet amendement vise donc à rétablir ce régime fiscal, qui est le seul susceptible de permettre aux salariés de se constituer un capital initial suffisant pour le financement du rachat. Il reprend une proposition qu'avait adoptée le Sénat lors de l'examen, en 2000, du projet de loi sur l'épargne salariale.
L'article 23 du projet de loi prévoit d'ailleurs un tel dispositif fiscal pour les repreneurs individuels qui acquièrent la majorité des droits de vote. On voit alors mal pourquoi ce régime ne serait pas à nouveau applicable aux salariés dès lors qu'ils acquièrent collectivement la majorité des droits de vote.
Cet amendement prévoit en outre l'harmonisation des plafonds de réduction d'impôt entre la RES et le dispositif de l'article 23 du projet de loi. Les plafonds retenus devraient ainsi permettre d'éviter que les salariés ne soient incités à contracter un endettement excessif.