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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 246

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone franche rurale définie au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérées, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er juillet 2003, ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient au cours de cette durée de cinq ans.
En cas de poursuite de tout ou partie de l'activité dans une autre zone franche rurale, l'exonération cesse d'être applicable à la partie de l'activité transférée dans cette zone franche rurale.
A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.
Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.
II - Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que les intéressés soient à jour de leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations d'assurance maladie ou aient soucrit un engagement d'apurement progressif de leurs dettes.
III - Les personnes exerçant, dans une zone franche rurale définie au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les deux premières phrases du I et par le II du présent article, sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er juillet 2003, ou à compter de la première année d'activité non salariée dans la zone franche rurale s'il intervient au plus tard le 30 juin 2008.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes, à l'exception des entreprises de moins de cinq salariés, qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue au I ou, sauf si elles se sont installées au cours de l'année 2003, dans une zone franche rurale.
Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années suivant le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.
IV - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à favoriser l'initiative économique, en exonérant les personnes exerçant une activité non salariée non agricole, qui sont installées dans une zone franche rurale, dans la limite d'un plafond de revenu, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er juillet 2003, ou à compter du début de la première activité non salariée dans une zone franche urbaine, s'il intervient au cours de cette durée de cinq ans.