Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 282

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, CARTIGNY et LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 
Le 1 du I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les quatre ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25% des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les quatre ans suivant la date de constitution de la société. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« Un salarié ne peut bénéficier de l'avantage mentionné à l'alinéa précédent que pour les souscriptions au capital d'une seule société ».

II. – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575 B du code général des impôts.

Objet

Depuis 1984, trois dispositifs d'incitation fiscale ont été successivement mis en place pour faciliter les opérations de rachat des entreprises par leurs salariés (RES).
Les deux premiers dispositifs, qui couvrent respectivement les périodes allant du 1er janvier 1984 au 14 avril 1987 et du 15 avril 1987 au 31 décembre 1991, permettaient aux salariés de déduire de leur revenu imposable les intérêts d'emprunts éventuellement contractés pour participer à des opérations de RES.
Le troisième dispositif qui s'appliquait aux sociétés nouvelles créées entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1996 et aux souscriptions libérées au plus tard le 31 décembre 1999, offrait aux salariés la possibilité soit de déduire de leur revenu imposable les intérêts d'emprunts contractés, soit d'obtenir une réduction d'impôt égale à 25% des
versements afférents à leurs souscriptions. Ce dispositif ne peut plus être mis en œuvre depuis le 1er janvier 1997 et la réduction d'impôt au profit des salariés ne trouve plus à s'appliquer à compter de l'imposition des revenus 2000.
Or, si par le passé certains RES ont échoué, ce système a néanmoins permis de déboucher sur de belles réussites.
Le rétablissement d'un régime incitatif de RES associant les salariés au capital aurait assurément un impact positif sur la pérennité de l'entreprise.
L'amendement proposé vise à faire bénéficier les salariés qui souscrivent au capital initial ou à l'augmentation du capital d'une société nouvelle créée à compter du 1er janvier 2003 pour racheter leur entreprise, d'un avantage fiscal qui prend la forme d'une réduction d'impôt égale à 25 % des versements afférents à leurs souscriptions qu'ils aient ou non effectué un emprunt préalable.
Le bénéfice de l'avantage fiscal serait subordonné à la condition que le salarié conserve les titres souscrits jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.