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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 287 rect. bis

27 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON, BARRAUX, CARLE, CÉSAR, EMORINE, VIAL, MURAT, MOULY, TRUCY, COURTOIS et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A


Après l'article 27A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 611-4 du code rural est ainsi modifié :

- Après les mots : « Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant » sont insérés les mots : « les animaux vifs, les carcasses » ;

- Les mots : « produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines » sont remplacés par les mots : « produits agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche, ou de l'aquaculture » ;

- Les mots : « par leur producteur » sont remplacés par les mots : « par les producteurs ou leurs groupements reconnus » ;

- Les mots : « des trois précédentes campagnes » sont remplacés par les mots : « des cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé » ;

- Le mot : « notamment » est inséré avant les mots : « afin d'adapter l'offre » ;

- Après les mots :« en volume aux besoins des marchés » sont insérés les mots : « et de tenir compte des coûts de production, ».

Objet

Le dispositif actuel prévu par l'article L 611-4 du code rural mérite d'être amélioré, pour mieux répondre aux problèmes posés par les crises conjoncturelles.

Pour cela, il s'agit d'élargir le dispositif en y introduisant, d'une part, l'ensemble des animaux vifs et les carcasses, ce qui permet d'inclure les bovins vivants et la viande, actuellement non concernés par cet article, et, d'autre part,  l'ensemble des productions de la pêche et de l'aquaculture, au lieu des  seuls produits de la mer.

D'autres modifications sont nécessaires pour mieux prendre en compte les caractéristiques des marchés agricoles, en visant les prix de cession des producteurs ou de leurs groupements reconnus et non plus les prix de cession des seuls producteurs, en portant la période de référence utilisée  de 3 à 5 ans, exception faite des périodes où les prix ont été les plus élevés et les plus bas, et en précisant enfin que le but poursuivi par les contrats était « notamment » d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés et « de tenir compte des coûts de production ».