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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 288 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON, BARRAUX, CARLE, CÉSAR, EMORINE, MOULY, VIAL, MURAT, TRUCY, COURTOIS et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A


Après l'article 27A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 71-1 de la loi d'orientation agricole n°99-574 du 9 juillet 1999 est ainsi modifié :

- Les mots : « telles que définies à l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de légumes frais » sont remplacés par les mots : « et pour les produits tels que définis à l'article L.611-4 du code rural, un contrat conclu » ;

- Les mots : « et de la Commission d'examen des pratiques commerciales » sont remplacés par les mots: « qui dispose d'un délai de 8 jours pour rendre son avis ».

Objet

Pour faire face aux crises conjoncturelles telles que définies à l'article L. 611-4 du code rural, l'article 71-1 de la LOA, introduit par la loi sur les nouvelles régulations économiques, permet de rendre obligatoires, par arrêté, des contrats conclus, dans le seul secteur des fruits et légumes, entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné.

Il convient, pour mieux lutter contre les effets des crises conjoncturelles sur les exploitations agricoles, d'élargir le dispositif actuellement prévu pour les fruits et légumes frais à l'ensemble des animaux d'élevage, des produits agricoles périssables ainsi qu'aux produits de la pêche et de l'aquaculture.

Il est en outre nécessaire  de raccourcir les délais de mise en œuvre de ce dispositif de crise, d'une part, en supprimant la saisine de la Commission d'examen des pratiques commerciales et, d'autre part, en encadrant dans un délai de 8 jours le rendu de l'avis du Conseil de la concurrence.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.