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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 70 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY


ARTICLE 15


Compléter le A du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
…°Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) l'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies et soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens de l'article 92 ;
« b) le prêt est consenti pour une durée minimale de cinq ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d'une durée minimale de deux ans ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective. »

Objet

Cf amendement n° 68.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.