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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 74 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOEFFEL, OSTERMANN, RICHERT, ECKENSPIELLER et BIZET


ARTICLE 2


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, par les mots :
à condition que la qualification ou l'expérience minimale exigée par l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soit acquise.

Objet

La loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion de l'artisanat pose le principe d'une qualification professionnelle pour l'exercice des activités de construction, entretien et réparation de bâtiment.

Or il convient de constater que la loi n'est pas appliquée et que les Chambres de métiers ne peuvent pas actuellement s'opposer à l'inscription d'un créateur ne répondant pas aux exigences de qualification.

Aussi est-il proposé que les Chambres de métiers exercent légalement un contrôle, lors de l'inscription au Répertoire des métiers, de la validité des exigences visées ci-dessus qui conditionnent les chances de succès de l'entreprise et la protection du consommateur.

Il ne saurait être question de laisser une période probatoire, destinée à conforter le créateur insuffisamment préparé. Tout créateur doit en effet être prémuni des risques lourds encourus du fait d'une installation prématurée.

Un stage de préparation, conforté par un stage d'approfondissement professionnel et d'aptitude à la gestion d'entreprise tels qu'ils sont pratiqués notamment en Alsace constituent une présomption de bonne fiabilité de l'entreprise notamment à l'égard des consommateurs et des futurs salariés.

L'exigence inscrite dans la loi du 5 juillet 1996 doit donc être remplie avant l'inscription au répertoire des métiers.

Un amendement 2 bis est proposé afin de rendre applicable l'exigence d'une qualification inimale posée par le législateur le 5 juillet 1996 à l'article 16 de la loi n° 96-603.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.