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Direction de la séance

Projet de loi

Election des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 182 , 192 )

N° 104

3 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 123, L. 124, L. 125 et L. 126 du code électoral sont ainsi rédigés :
« Art. L. 123. - Les députés sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, dépôt de liste complète, sans panachage et sans modification de l'ordre de présentation de la liste.
« Art. L. 124. - Chaque département forme une circonscription électorale.
« Art. L. 125. - Plusieurs listes ne peuvent dans la même circonscription être rattachées au même parti ou même groupement politique.
« Deux ou plusieurs partis ou groupements ne peuvent s'apparenter entre eux pour la répartition de sièges au plan de la circonscription ou au plan national.
« Chaque électrice ou électeur dispose d'une voix donnée à l'une des listes en présence dans chaque circonscription. Les électrices et électeurs votent pour une liste sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
« Art. L. 126. - Une première répartition a lieu dans chaque circonscription conformément aux dispositions ci-dessous.
« Chaque liste de circonscription a autant de sièges que le nombre des voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral départemental.
« Ce quotient est égal au nombre total de suffrages exprimés dans l'ensemble de la circonscription divisé par le nombre de sièges attribués au département.
« Les sièges ainsi conférés à une liste de circonscription sont attribués aux candidats de cette liste suivant l'ordre de présentation.
« La répartition des sièges de députés restant à pourvoir s'effectue ensuite de la manière suivante.
« Les suffrages obtenus par les listes de circonscription attachées à un même parti ou groupement politique sont totalisés au plan national pour l'ensemble des circonscriptions.
« A. - On procède d'abord au calcul du nombre total des sièges qui doit revenir à chaque parti conformément à la règle du plus fort reste.
« Chaque parti a droit sur le plan national à un nombre de sièges complémentaires égal à la différence entre le nombre de sièges résultant de l'application de la règle du plus fort reste et le nombre de sièges obtenus sur le plan des circonscriptions.
« B. - Pour la répartition entre les listes de chaque parti ayant droit à un ou plusieurs sièges complémentaires, il est procédé à un classement des listes de circonscription se rattachant à ce parti, d'après l'importance des voix non représentées de chacune de ces listes. Les sièges sont attribués dans l'ordre de ce classement.
« Le nombre de voix non représentées d'une liste de circonscription est obtenu en retranchant du nombre de suffrages de cette liste un nombre de suffrages égal au produit du quotient de la circonscription par le nombre de sièges attribués à la liste dans la circonscription.
« Chaque département ayant un nombre de députés déterminé par la loi, si plusieurs listes se trouvent en compétition pour un ou plusieurs sièges complémentaires, ils sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
« Les candidats d'une liste de circonscription sont appelés suivant l'ordre de présentation à remplacer les députés élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant par décès, démission ou autre cause. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un mode de scrutin proportionnel permettant la représentation la plus fidèle possible de la réalité politique du pays.