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Direction de la séance

Projet de loi

Election des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 182 , 192 )

N° 105

3 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 123 et L. 124 du code électoral sont ainsi rédigés :

« Art. L. 123. – Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription.

« Art. L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

 

Objet

Ce type de mode de scrutin n'est pas celui qui permet la représentation la plus fidèle de l'opinion publique. Cependant, il marquerait un progrès très important par rapport au système actuel qui dénature la démocratie.

De plus, il a déjà été mis en application en 1986….