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Direction de la séance

Projet de loi

Election des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 182 , 192 )

N° 109

3 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L.O. 274 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 274. – Le nombre de sénateurs élus dans les départements est de trois-cent-vingt-deux. »

II. – Les dispositions du I prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le département dont le nombre de sénateurs est modifié.

III. – Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie. »

IV. – Les dispositions du I prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient la Nouvelle-Calédonie.

V. – L'article L. 334-15 du code électoral devient l'article L. 334-15-1.

VI. – Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre III du code électoral, avant l'article L. 334-15-1, un article L.O. 334-15 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 334–15. – Mayotte est représentée au Sénat par un sénateur.

« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Mayotte. »

VII. – La loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l'élection du sénateur de Mayotte est abrogée.

Objet

Il s'agit, par cet amendement, d'adapter le nombre de sièges sénatoriaux à l'évolution démographique du pays.