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Direction de la séance

Projet de loi

Election des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 182 , 192 )

N° 17

28 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Compléter cet article par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

5°. Au deuxième alinéa, les mots : « un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir » sont remplacés par les mots : « un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir ».

6°. Au troisième alinéa, les mots : « un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir » sont remplacés par les mots : « un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir ».

 

Objet

Le présent projet de loi affiche deux objectifs à concilier. Il s'agit, d'une part, de permettre la constitution au sein des assemblées régionales de majorités stables mais aussi, d'autre part, de permettre une représentation du plus grand nombre de sensibilités politiques possibles. Le gouvernement entend promouvoir la stabilité sans tuer le pluralisme. Or, la barre de 10 % des inscrits ne sera franchissable qu'aux deux (ou trois) formations politiques les importantes dans un contexte de forte abstention. Le seul outil opérationnel pour concilier les objectifs du projet de loi est la prime majoritaire. En conséquence, il n'est pas bon de jouer exagérément sur le seuil de passage au second tour. Ce seuil doit être abaissé en remplaçant le terme d'«inscrits» par celui d'«exprimés».

Par ailleurs, pour satisfaire à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ainsi qu'à l'objectif de clarté il est bon de rapprocher le mode de scrutin applicable aux élections régionales sur celui qui a cours pour les élections municipales.

Ce mode de scrutin a fait ses preuves : il garantie les deux objectifs que la présente loi s'assigne. C'est pourquoi il est souhaitable de relever la prime majoritaire.