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Direction de la séance

Projet de loi

Election des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 182 , 192 )

N° 288

3 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL, DREYFUS-SCHMIDT, ESTIER, GODEFROY, LAGAUCHE, MASSERET, PEYRONNET et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, FRÉCON, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :
« L'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est modifié comme suit :
I.- Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'élection a lieu au scrutin de liste par circonscription, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel. »
II.- Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la moins élevée. »

Objet

Cet amendement de réécriture de l'article 12 relatif au mode de scrutin pour les élections européennes a pour objet d'introduire plus de lisibilité et de revenir sur la règle du bénéfice de l'âge en cas d'égalité de suffrages.