Logo : Sénat français

Direction de la séance

Conclusions commission des Affaires sociales

Proposition de loi

Allocation personnalisée d'autonomie

(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 13

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOREIGNE et ESTIER, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER


Avant l'article 1, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dernier alinéa (3°) du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué, à compter de 2003, une dotation de solidarité pour les départements qui, compte tenu de la faiblesse de leur potentiel fiscal, ne disposent pas des ressources suffisantes pour assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ne sont éligibles à cette dotation de solidarité que les départements dont, d'une part, le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans rapporté à la population départementale est supérieur à 1.20 fois la moyenne des ratios départementaux et dont, d'autre part, le potentiel fiscal par habitant du département est inférieur à 0.85 fois la moyenne des ratios départementaux.
« La dotation de solidarité allouée aux départements remplissant cette double condition est égale au ratio de ces deux critères diminué du coefficient de 1,50.
« Ces dépenses sont retracées dans une section spécifique du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, dénommée « Fonds de solidarité », qui ne peut être inférieure à 10 % du montant du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. »

Objet

Il convient d'instituer dès 2003 un fonds de solidarité permettant aux départements les plus défavorisés  de faire face à l'accroissement considérable de leurs dépenses sociales.