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Direction de la séance

Conclusions commission des Affaires sociales

Proposition de loi

Allocation personnalisée d'autonomie

(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 20

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE PREMIER


Rédiger comme suit cet article :

Le troisième alinéa de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12.

« Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet.

« Le président du conseil général dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d'ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu'à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l'intéressé. »

 

Objet

Cet amendement vise, pour les bénéficiaires de l'APA en établissements, à maintenir les règles antérieures c'est-à-dire une date d'ouverture des droits coïncidant avec la date du dépôt d'un dossier de demande complet.

Cette proposition est liée aux constats suivants :

Par nature, en établissement, l'effectivité de l'aide coïncide avec la date d'entrée en établissements ;

A défaut d'adoption de cette disposition, le report de la date d'ouverture du droit à la date de notification aurait la conséquence suivante :

- soit l'établissement ne facture pas à la personne âgée hébergée le tarif dépendance durant ce délai précédent la notification : la perte de recettes est, dès lors, manifeste pour l'établissement qui doit en répartir la charge en mutualisant le coût sur les autres pensionnaires.

- soit la personne âgée doit, durant ce délai, assurer sans aide de la collectivité, la prise en charge intégrale du tarif dépendance : le surcoût mensuel pour la personne âgée peut être estimé à 300-500 s'ajoutant au prix de journée hébergement souvent déjà élevé et pouvant varier de 1500 à 2000 .

Cette disposition ne minore pas l'économie attendue de cette modification relative à l'ouverture des droits. Estimée dès l'origine à 100 M, celle-ci avait été calculée sur le seul flux de bénéficiaires de l'APA à domicile.

 - Estimation du nombre de nouvelles demandes en 2003 :  230 000

 - Estimation des nouveaux bénéficiaires   :  180 000

   avec la reconduction des hypothèses

- 5 % de dossiers sans suite par trimestre

- Taux d'acceptation 82 %

Soit (230 000 x 0,95) x 0,82 = 180 000

- Distribution des bénéficiaires :

- Domicile 60 % :  110 000

- Etablissements 40 %  :    70 000

- Economie 475 x 2 mois x 110 000 = 104 millions arrondis à 100 millions.