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Direction de la séance

Conclusions commission des Affaires sociales

Proposition de loi

Allocation personnalisée d'autonomie

(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 21

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l'article 20 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

« Art. 19 bis. - Pour 2002, le fonds de modernisation de l'aide à domicile mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles verse aux départements, sur ses ressources, des subventions destinées à contribuer à la compensation par ces collectivités, au titre de leur action sociale facultative, des charges éventuelles occasionnées en 2002, du fait de la modification de la structure des tarifs issue de l'application des articles L. 312-8 et L. 315-1 du même code, aux résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie accueillis à titre payant dans des établissements habilités à l'aide sociale, qui percevaient jusqu'alors la prestation spécifique dépendance, l'allocation compensatrice tierce personne ou la majoration tierce personne.

« Le montant de cette contribution non renouvelable est arrêté à la somme de 36 millions d'euros.

« Il est réparti entre les départements au prorata du nombre de bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance en établissement recensés, pour chaque département, dans les groupes 1 et 2 de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 du code précité à la date du 30 juin 2001. »

 

Objet

Dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, la mise en place de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et le changement simultané de structure tarifaire ont produit des effets indésirables auxquels il convenait de remédier. Un nombre élevé de personnes titulaires de la prestation spécifique dépendance (PSD), de l'allocation compensatrice (ACTP) ou de la majoration pour tierce personne (MTP) ont subi un ressaut important de la facture qu'elles acquittent, parfois supérieur à 300  par mois. Or, dans l'esprit de la loi du 20 juillet 2001, les bénéficiaires de l'APA ne sauraient connaître une situation moins favorable que celle dans laquelle ils se trouvaient lorsqu'ils bénéficiaient de la PSD, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de la majoration pour tierce personne.

Cette situation, qui concerne environ 34 000 personnes, a justifié la recherche d'une solution de compensation permettant d'en neutraliser les effets et de ne pas faire supporter les augmentations de charges qui en résultent aux personnes âgées. Cette mesure a vocation à s'appliquer pour la seule année 2002, cruciale pour les résidents concernés car le ressaut des factures est à leur charge exclusive dans la mesure où il n'a été connu qu'en début d'année 2002 et n'a donc pu être anticipé pour organiser l'étalement de la charge sur la durée et son inscription dans les budgets 2002 des établissements.

Le présent article de loi a pour objet de régulariser le financement, par le fonds de modernisation de l'aide à domicile institué par la loi du 20 juillet 2001, sur ses recettes, d'une contribution forfaitaire à la compensation, par les départements, au titre de leur action sociale facultative, des hausses de tarifs éventuellement supportées par les résidents. Cette contribution est évaluée à 36 Met versée aux départements sous forme d'une subvention non renouvelable. Elle est répartie au prorata du nombre de bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance relevant des GIR 1 et 2 par département à la date du 30 juin 2001.

S'agissant d'une disposition provisoire n'ayant vocation à s'appliquer que pour les hausses de tarifs subies en 2002, elle est inscrite dans le Titre II de la loi consacré aux dispositions diverses et transitoires.