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Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 132

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 1ER A 


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 1425-1 dans le code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1425-1. - I. Après avoir réalisé une information publique d'une durée minimale de deux mois, consistant au minimum en une publication dans un journal d'annonces légales et destinée à expliciter la réponse apportée par le projet aux besoins des acteurs présents sur le territoire la collectivité concerné, les collectivités territoriales, ou leurs groupements, peuvent établir et exploiter des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage pour la constitution de tels réseaux, ou acheter des réseaux existants dès lors qu'ils contribuent à la réalisations de leurs projets. L'intervention des collectivités doit promouvoir la concurrence et l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de télécommunications aux utilisateurs finals qu'après avoir procédé à une consultation révélant une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des acteurs présents sur le territoire de la collectivité.
« Le représentant de l'Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant l'intention d'exercer les activités visées aux deux alinéas précédents peuvent saisir l'autorité de régulation des télécommunications qui émettra, dans un délai d'un mois après réception des informations qu'elle aura le cas échéant sollicitées de la part des collectivités territoriales, ou de leurs groupements, mâitre d'ouvrage, un avis sur le projet et ses modalités d'exécution, notamment au regard de l'exercice d'une concurrence saine et loyale sur le marché local des télécommunications.
« II. Dans le cadre de l'exercice de leurs activités d'opérateurs de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant l'activité d'opérateurs de télécommunications, en application dudit code.
« L'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunications au titre du présent article devront faire l'objet d'une comptabilité distincte retraçant les dépenses et les recettes afférentes à ces activités. Une séparation structurelle effective entre ces activités et la fonction responsable de l'octroi des autorisations d'occupation de leurs domaines publics ou privés destinées à permettre l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public est instituée.
« III. Les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que tout opérateur concerné, peuvent saisir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, l'autorité de régulation des télécommunications des différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires d'établissement, de mise à disposition et de partage des infrastructures mentionnées au premier alinéa du I.
« Les collectivités locales, leurs groupements, ou les exploitants de réseaux établis ou acquis en vertu du présent article sont tenus de transmettre à l'autorité de régulation des télécommunications , sur sa demande, les conditions techniques et tarifaires mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et recettes afférentes aux activités qu'elles exercent en vertu du présent article.
« IV. Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public.
« V. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux réseaux établis ou exploités, par des collectivités locales ou leurs groupements, en application de la loi n°86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Sur de tels réseaux, les collectivités locales ou leurs groupements peuvent fournir tout type de service de télécommunications, dans les conditions définies par les articles L. 34-1 et L. 34-2 du code des postes et télécommunications.
« VI. Les collectivités territoriales et leurs groupements ayant pris la décision de créer une infrastructure destinée à supporter des réseaux de télécommunications en application de l'article L. 1511-6, antérieurement à la prise d'effet du présent article, peuvent décider, sans nouvelle mesure de publicité, de bénéficier des dispositions du premier alinéa du I. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.