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Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 188

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa de cet article,  remplacer les mots :

est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée 

par les mots :

, ainsi que toute personne concourant à la transaction, est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée l'offre et

Objet

La nouvelle rédaction de l'article 9 adopté par l'Assemblée nationale supprime la notion de transaction au motif qu'elle serait ambivalente en pouvant faire référence soit à une transaction commerciale, soit à une simple consultation d'information indépendante de tout acte d'achat.

Or,  le commerce électronique vise les activités qui ont pour objet non seulement d'assurer mais également de proposer  la fourniture de biens ou la prestation de services, première étape du commerce électronique, l'utilisateur souhaitant simplement consulter des informations sans passer immédiatement par l'acte d'achat sous d'autres formes que le paiement à partir de son micro-ordinateur.