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Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 209

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


A la fin de l'avant dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le certificat
par les mots :
ces limites figurent dans le certificat et soient accessibles aux utilisateurs

Objet

L'article 6 paragraphe 3 de la directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques impose que les prestataires de service de certification indiquent, dans le certificat qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition que ces limites soient discernables par les tiers.
La mention dans le champ libre du certificat des limites fixées à son utilisation ne peut conduire qu'à l'énonciation de mentions très restreintes. Il convient donc, dans le respect des termes de la directive, de viser que ces limites doivent également être accessibles aux utilisateurs, par exemple, au travers d'un simple logiciel d'édition qui permet de porter à la connaissance des utilisateurs les contenus des champs du certificat.