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Direction de la séance

Projet de loi

prévention des risques technologiques et naturels

(2ème lecture)

(n° 204 , 280 )

N° 1

29 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 13 BIS


Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances :
« I. Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages survenus à compter de moins de 10 ans avant la promulgation de la présente loi et résultant d'une activité minière présente ou passée, est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés au deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
« II. L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I ci-dessus. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.

Objet

Le présent amendement permet de prendre en compte la période depuis l'abandon des principales concessions de minerai de fer. Cela correspond aux affaissements les plus graves.
Par ailleurs, il n'y a aucune raison de réserver l'indemnisation à l'habitation principale, d'autres préjudices sont tout aussi dignes d'intérêt, par exemple le cabinet médical d'un médecin, un garage ou même un logement mis en location à titre de résidence secondaire.
Enfin, il n'y a pas lieu à fixer un plafond d'autant que celui-ci pourrait être fixé très bas. On retomberait alors dans les contentieux inextricables et dans les combats d'arrière-garde de la part de l'Etat auxquels les victimes des affaissements miniers sont actuellement confrontées.